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Action civile : Cass. crim., 5 janvier 2017, n° 15-82.562

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2017, 15-82.562, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-82.562
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05746
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2017, n° 15-82.562, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Extinction de l'action publique ; Survie de l'action civile ; Conditions ; Existence d'une décision préalablement rendue au fond sur l'action publique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application des articles 2, 3, 425, 464 et 512 du code de procédure pénale, les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui a statué sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile à l'audience devant le tribunal, alors qu'elle n'était plus compétente pour se prononcer, le tribunal ayant définitivement constaté l'extinction de l'action publique suite au désistement présumé de la partie civile ayant fait délivrer la citation directe et qui n'a pas comparu à l'audience

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 2015 ;

DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile de M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-82.562

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR05746

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'exigence d'une décision préalablement rendue sur le fond nécessaire à la survie de l'action civile devant les juridictions répressives malgré l'extinction de l'action publique, à rapprocher :Crim., 22 mars 2011, pourvoi n° 10-80.203, Bull. crim. 2011, n° 58 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités ;Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 12-82.810, Bull. crim. 2012, n° 111 (1) (irrecevabilité), et l'arrêt cité ;Crim., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-88.240, Bull. crim. 2014, n° 239 (cassation partielle), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033844440.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Conditions - Existence d'une décision préalablement rendue au fond sur l'action publique

Références de titrage : ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Citation directe - Partie civile non comparante - Présomption de désistement - Décision sur le fond concernant l'action publique rendue avant le désistement - Nécessité

Sommaire officiel

En application des articles 2, 3, 425, 464 et 512 du code de procédure pénale, les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui a statué sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile à l'audience devant le tribunal, alors qu'elle n'était plus compétente pour se prononcer, le tribunal ayant définitivement constaté l'extinction de l'action publique suite au désistement présumé de la partie civile ayant fait délivrer la citation directe et qui n'a pas comparu à l'audience

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'exigence d'une décision préalablement rendue sur le fond nécessaire à la survie de l'action civile devant les juridictions répressives malgré l'extinction de l'action publique, à rapprocher :Crim., 22 mars 2011, pourvoi n° 10-80.203, Bull. crim. 2011, n° 58 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités ;Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 12-82.810, Bull. crim. 2012, n° 111 (1) (irrecevabilité), et l'arrêt cité ;Crim., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-88.240, Bull. crim. 2014, n° 239 (cassation partielle), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Sami X..., partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 18 mars 2015, qui, dans la procédure suivie sur la citation directe délivrée par Mme Aïcha Y..., épouse X..., contre les Hospices civils de Lyon des chefs d'usage de faux et escroquerie, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

6Avocat général : M. Cordier ;

7Greffier de chambre : Mme Bray ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

9Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

10Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 2, 3, 425, 464 et 512 du code de procédure pénale ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique et qu'il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme X..., par acte du 12 juin 2013, a fait citer directement les Hospices civils de Lyon devant le tribunal correctionnel, des chefs d'usage de faux et escroquerie pour avoir, en connaissance de cause, fait usage d'un faux document, soit un courrier daté du 4 juin 2008, et avoir trompé le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon en produisant ce même courrier ayant conduit en novembre 2011 au rejet des requêtes en annulation des titres exécutoires, représentant des frais de soins et d'hébergement, émis à son encontre ;

14Attendu que les juges du premier degré, en raison de la non-comparution de Mme X... à l'audience des débats, ont constaté son désistement présumé, en application de l'article 425 du code de procédure pénale, ainsi que l'extinction de l'action publique et ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile à l'audience, par voie d'intervention, de son fils, M. Sami X..., pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

15Attendu que, sur l'appel de M. Sami X..., l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile pour les mêmes motifs ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était plus compétente pour se prononcer sur les demandes d'une personne s'étant constituée partie civile à l'audience devant le tribunal, celui-ci ayant définitivement constaté l'extinction de l'action publique suite au désistement présumé de la partie civile ayant fait délivrer la citation directe, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 2015 ;

20DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile de M. X... ;

21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

22DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix sept ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-82.562
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05746
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2017, n° 15-82.562, publié au Bulletin

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