Jugements et arrets : Cass. crim., 5 juillet 1966, n° 66-90.643
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1966, 66-90.643, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation
- Pouvoirs du juge
- Limites
- Code civil, article 1350
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-90.643
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 juill. 1966, n° 66-90.643, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ; Pouvoirs du juge ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le pouvoir interprétatif du juge a pour limite la défense de modifier, de restreindre ou d'étendre les droits consacrés par sa sentence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 JANVIER 1966 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M PEIGNOT.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-90.643
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058680.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs du juge - Limites
Sommaire officiel
Le pouvoir interprétatif du juge a pour limite la défense de modifier, de restreindre ou d'étendre les droits consacrés par sa sentence (1).
Textes cités
- Code civil, article 1350
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE DAME X..., VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 7 JANVIER 1966, QUI CONFIRME UN JUGEMENT CORRECTIONNEL QUI INTERPRETE UN JUGEMENT RENDU PRECEDEMMENT PAR CE MEME TRIBUNAL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1350 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 567, 591, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN INTERPRETATION D'UN JUGEMENT AYANT ACCORDE A LA VEUVE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT UNE SOMME DE 120000 FRANCS POUR ELLE-MEME ET POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE SON FILS MINEUR A ENONCE QUE, SUR CETTE SOMME, 25000 FRANCS CONSTITUAIENT UN BIEN PERSONNEL DUDIT MINEUR ;
3ALORS QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A DENATURE ET VIOLE LE JUGEMENT QU'ELLE AVAIT A INTERPRETER ;
4QU'ELLE A, EN MEME TEMPS, EFFECTUE UN TRANSFERT DE PROPRIETE SANS EN DONNER LA JUSTIFICATION JURIDIQUE ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE LE POUVOIR D'INTERPRETATION DES JUGES A POUR LIMITE LA DEFENSE DE MODIFIER, DE RESTREINDRE OU D'ETENDRE LES DROITS CONSACRES PAR LEUR SENTENCE ;
7ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 4 JUILLET 1963 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CORBEIL, Z... A ETE RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... ET CONDAMNE A VERSER A LA DAME Y... VEUVE DE LA VICTIME : POUR ELLE-MEME ET POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE SON FILS MINEUR, PENDANT SA MINORITE, DANS LA MESURE OU ILS INCOMBENT NORMALEMENT A LA MERE TUTRICE, LA SOMME DE 120000 FRANCS ;
8PUIS, POUR ELLE-MEME, EN REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL, LA SOMME DE 15000 FRANCS ET, POUR LE FILS MINEUR, CELLE DE 37500 FRANCS POUR LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL ET PAR LUI SUBI, SOMME QUI LUI REVIENDRA A SA MAJORITE ;
9ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CORBEIL EN DATE DU 9 JUILLET 1965, DONT L'OBJET ETAIT D'INTERPRETER, A LA DEMANDE DE LA DAME Y..., SA PRECEDENTE DECISION, A DECLARE QUE CELLE-CI DEVAIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS QUE LA SOMME DE 120000 FRANCS ALLOUEE A LA DEMANDERESSE DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS ENONCEES CONSTITUE POUR PARTIE UN BIEN PERSONNEL DE L'ENFANT MINEUR QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, FIXE LA PART DU MINEUR A 25000 FRANCS ;
10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LE SENS ET LA PORTEE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE CORBEIL EN DATE DU 4 JUILLET 1963 ET AJOUTE ARBITRAIREMENT A SON DISPOSITIF ;
11QU'ELLE A AINSI VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 JANVIER 1966 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M PEIGNOT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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