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(sur le 1er moyen) REBELLION : Cass. crim., 5 juillet 1994, n° 93-82.791

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1994, 93-82.791, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.791
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1994, n° 93-82.791, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) REBELLION ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Violences et voies de fait ; Résistance contraignant matériellement le garde républicain ; Coups et morsure ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.791

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559443.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) REBELLION - Eléments constitutifs - Elément légal - Violences et voies de fait - Résistance contraignant matériellement le garde républicain - Coups et morsure - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 mai 1993 qui, pour rébellion et outrages à agents de la force publique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2O9 , 212 , 218, du Code pénal alors applicable, 2 et suivants du Code de procédure pénale ;

8Attendu que pour caractériser la résistance, élément constitutif du délit de rébellion dont a été déclaré coupable le prévenu, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, s'agrippant à un banc, a opposé une vive résistance aux militaires qui tentaient de le maîtriser ;

9que pour lui faire lâcher prise et le reconduire vers la sortie, le garde républicain Franck X... l'a plaqué au sol et que pour se dégager, Serge Z... lui a porté des coups et mordu la main ;

10Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

11D'ou il suit que le moyen est sans fondement ;

12Sur les deuxième ,troisième, quatrième moyens réunis et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et insuffisance de motifs ;

13Attendu que les moyens, en ce qu'ils constestent pour la première fois devant la Cour de Cassation que les gardes républicains agissaient dans l'exercice de leurs fonctions, sont nouveaux, mélangés de fait et partant irrecevables ; qu'ils ne peuvent être accueillis en ce qu'ils critiquent l'appréciation souveraine des juges sur les éléments de preuve contradictoirement débattus ;

14Sur les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième moyens réunis et pris de la méconnaissance des articles 46O , 429 ,591, 662 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, la cour d'appel constate qu'elle se rapporte à des faits alléguant la disparition d'un dossier, et totalement étrangers à la poursuite exercée contre celui-ci ;

16Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Fontaine conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.791
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1994, n° 93-82.791, inédit

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