Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Tribunal de police : Cass. crim., 5 juin 1996, n° 94-86.000

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 94-86.000, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.000
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 94-86.000, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tribunal de police ; Débats ; Prévenu ; Représentation ; Avocat ; Contestation de la représentation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

II - Pour le surplus, REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-86.000

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569262.

Titrage officiel

TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Représentation - Avocat - Contestation de la représentation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PHILIP Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 21 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour les contraventions de dépôt de terre sans autorisation et embarras de la voie publique, a déclaré son appel irrecevable ;

7Attendu que, selon l'article 2 alinéa 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées ;

8Qu'en vertu de l'article 21 de ladite loi, la Cour de Cassation reste cependant compétente pour statuer du point de vue des intérêts civils ; qu'il ya lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 498, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que la cour d'appel déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Jean-Claude Z... du jugement de condamnation pénale et civile prononcé le 20 juin 1990 par le tribunal de Police de Noisy-le-Sec ;

12"aux motifs qu' "à l'appui de ses assertions, et s'agissant d'un document susceptible de preuve contraire, l'appelant n'apporte aucun élément déterminant qui eut été de nature pour la Cour de connaître les circonstances prétendument litigieuses du mandat donné à Me Lepine" (v. arrêt attaqué, p. 6, al. 5) ;

13"alors que, dans ses conclusions d'appel (v. p. 4 et 5), le demandeur faisait valoir que le prétendu mandat en vertu duquel Me Lepine l'aurait représenté était "un courrier à en-tête de la société SERP adressé à M. le président du tribunal et dont la signature n'est manifestement pas de Jean-Claude Z..., signature portant la mention dactylographiée "Jean-Claude Z..." et celle manuscrite "PO" suivie d'un paragraphe étranger au demandeur ; qu'au surplus, "Jean-Claude Z... était en décembre 1988 pleinement étranger à la société SERP", de sorte qu'il n'avait pas été "régulièrement représenté" devant le premier juge ; que, par suite, l'appel interjeté dans le délai suivant la "signification" du jugement était pleinement recevable" ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 27 janvier 1994 par le prévenu du jugement du tribunal de police rendu contradictoirement contre lui le 20 juin 1990, la juridiction du second degré retient qu'à l'appui de ses assertions -la procuration produite étant susceptible de preuve contraire- Jean-Claude Z..., qui était représenté par Me Lepine, avocat, n'apporte aucun élément déterminant de nature à établir les circonstances prétendûment litigieuses de cette représentation ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code de procédure pénale sans encourir le grief allégué ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18Par ces motifs,

19I - Sur l'action publique :

20DECLARE l'action publique ETEINTE ;

21II - Pour le surplus, REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Perfetti ;

25Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

27N 2619

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.000
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 94-86.000, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1996