Cass. crim., 5 juin 1997, n° 96-83.888
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1997, 96-83.888, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.888
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juin 1997, n° 96-83.888, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.888
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566963.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La SOCIETE SUD OUEST INTERIM (SOI)
6- La SOCIETE OFFICE DE MANAGEMENT SPECIALISE
7(OMS),
8parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, après relaxe partielle de Claude X... du chef d'abus de confiance, a débouté la seconde de sa demande et n'a pas fait entièrement droit à la demande de la première ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les sociétés Sud Ouest Interim (SOI) et Office Management Spécialisé (OMS) de leur demande de réparation au titre du détournement afférent à une hélice de bateau et à un câble électrique ;
12"aux motifs que Claude X... reconnaissait avoir acheté cette hélice à des fins personnelles, mais que la facture de la société Simeg, la venderesse, au nom de la société OMS, était restée impayée et que, quelle que fût la destination du câble, la preuve n'était pas rapportée que son prix ait été payé soit par la société Sud Ouest Interim, soit par la société OMS, et qu'il ne pouvait donc être retenu un détournement de fonds au préjudice de l'une ou l'autre des sociétés ;
13"alors d'une part que, en ce qui concerne l'hélice du bateau qui avait été achetée à la société Simeg au nom de la société OMS, Il importait peu que cette dernière ne l'eût pas payée, qu'il appartenait en effet à la Cour de rechercher si l'abus de confiance ne résultait pas du seul fait que Claude X... l'avait fait acheter et l'avait détournée à des fins personnelles ;
14"alors d'autre part que le défaut de paiement du prix du câble à la société Loupeau qui l'avait fourni ne suffisait pas davantage à établir que Claude X... ne l'avait pas détourné" ;
15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Sud Ouest Interim de sa demande de réparation au titre du prélèvement par Claude X... d'une somme de 5 000 francs ;
17"aux motifs que Claude X... ne contestait pas ce prélèvement, que toutefois dans la mesure où une somme de 5 000 francs qui figurait à la rubrique "acomptes" du bulletin de paie de la période du 1er au 15 avril 1992 avait été déduite de la rémunération qui lui était due, il ne saurait être considéré que ce prélèvement avait été fait à l'insu de l'employeur sans son accord et ne correspondait pas à un règlement auquel il était effectivement en droit de prétendre ;
18"alors que ce motif, s'il révèle que la société a obtenu le remboursement du prélèvement par les mentions portées au bulletin de paie, ne suffit pas à établir que le prélèvement avait été fait avec l'accord de l'employeur" ;
19Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Sud Ouest Interim de sa demande de réparation au titre du détournement d'une somme de 373,85 francs correspondant à un rappel de salaire de M. Y... ;
21"aux motifs que cette somme figurait comme payée sur la caisse de décembre 1991; qu'au vu de cette écriture le gérant de Sud Ouest Interim avait refusé de donner suite à la réclamation de M. Y... et que dans la mesure où cette société ne s'était pas acquittée une deuxième fois d'un paiement qu'elle considérait avoir eu lieu, elle ne saurait se plaindre d'un détournement commis à son préjudice ;
22"alors que ce motif ne suffit pas à établir l'absence de détournement; qu'il appartenait en effet à la Cour de rechercher si Claude X... n'avait pas détourné les sommes qui, selon les écritures, étaient destinées à M. Y... et que celui-ci n'avait pas reçues" ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs par lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision ;
25Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
30Avocat général : M. Cotte ;
31Greffier de chambre : Mme Mazard ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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