(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-85.005
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2002, 01-85.005, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES
- Impôts directs et taxes assimilées
- Procédure
- Citation
- Nullité
- Exception de nullité
- Présentation
- Moment
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.005
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-85.005, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Citation ; Nullité ; Exception de nullité ; Présentation ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.005
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582530.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Citation - Nullité - Exception de nullité - Présentation - Moment.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Siegfried,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Siegfried X... coupable de fraude fiscale ;
11"aux motifs que Siegfried X... a conclu à "l'irrecevabilité" des poursuites engagées à son encontre au motif que la citation à lui notifiée le 26 février 1999 ne le viserait qu'à titre personnel et non pas en qualité de gérant de la SARL Nathalie B., devenue Laboratoire Nathalie B. ; que, selon le prévenu, cette absence de précision relative à sa qualité de gérant ferait obstacle à ce qu'il puisse être poursuivi au titre des fautes qu'il aurait pu commettre en sa qualité de gérant de la société Nathalie B. Diffusion, peu important par ailleurs qu'il ait pu avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés ; que le moyen d'irrecevabilité présenté, tend à suggérer l'existence d'un doute sur l'objet et la portée de la citation notifiée au prévenu le 26 février 1999 ; qu'en concluant par ce moyen à l'irrecevabilité des poursuites engagées à son encontre, Siegfried X... concentre ses critiques sur la validité de la citation qui ne le concernerait pas et qui n'aurait aucun effet à son égard ; que, ce faisant, le prévenu, tout en s'abstenant d'employer l'expression de "nullité" soumet à la Cour un moyen d'irrecevabilité dont l'examen pourrait conduire à l'annulation de la citation au visa de l'article 565 du Code de procédure pénale ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le prévenu constitue en réalité une exception de nullité qui aurait dû être présentée devant le premier juge avant toute défense au fond ; qu'en effet, si Siegfried X... avait soulevé in limine litis devant les premiers juges divers moyens de nullité, non repris devant la Cour, il avait cependant développé à titre subsidiaire sa position au fond ; que l'exception de nullité visant la citation du 26 février 1999 constitue un moyen nouveau qui n'avait pas été soumis par le prévenu au tribunal avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que ce moyen présenté tardivement et pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
121 )"alors que le prévenu doit être informé de manière précise et détaillée des causes de la poursuite afin de pouvoir exercer efficacement ses droits de la défense ; que ne satisfait pas à cette obligation la citation qui ne précise pas en quelle qualité la personne poursuivie est visée ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler la citation à comparaître devant les premiers juges visant Siegfried X... à titre personnel pour des faits dont il ne pouvait éventuellement répondre qu'en qualité de dirigeant d'une société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
132 )"alors que tout prévenu a le droit d'organiser librement sa défense ; que méconnaît ce droit la disposition légale obligeant le prévenu, à peine de forclusion, à invoquer in limine litis une nullité de fond affectant l'intégralité de la procédure ; qu'en refusant en l'espèce à Siegfried X... le droit d'invoquer un moyen de défense péremptoire au motif qu'il n'aurait pas été invoqué in limine litis, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen présenté par le prévenu qui concluait à l'irrecevabilité des poursuites engagées à son encontre en raison du fait que la citation délivrée ne le visait qu'à titre personnel et non en qualité de gérant de la société Laboratoire Nathalie B., les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, retiennent qu'il constitue en réalité une exception de nullité visant la citation et qu'il a été présenté tardivement et pour la première fois en cause d'appel ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
16Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, du principe non bis in idem, article 14 7 du Pacte de New-York ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Siegfried X... coupable de fraude fiscale ;
19"aux motifs que Siegfried X... a soutenu que les poursuites pour fraude fiscale dont il fait l'objet, seraient irrecevables au motif que le redressement notifié par l'administration des Impôts le 30 décembre 1994 aurait retenu la mauvaise foi à l'encontre de la société Nathalie B. en appliquant à cette entreprise une pénalité de 40% par application de l'article 1729, paragraphe 1, du Code général des impôts ; que, selon le prévenu, la notion de mauvaise foi induite par le montant de ladite pénalité de 40% serait exclusive de la notion de fraude qui, seule, justifierait des poursuites pour fraude fiscale par l'application combinée des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts ; que le prévenu n'apporte précision sur le texte qui, selon lui, fonderait son moyen d'irrecevabilité, le simple constat d'une majoration de 40% appliquée par l'Administration dans la notification de redressement précitée ne pouvant faire obstacle à l'exercice de poursuites correctionnelles, la Cour n'étant pas liée par la procédure administrative laquelle s'exerce de manière indépendante à raison du principe de séparation des contentieux administratifs et judiciaire ; que la Cour, saisie in rem, apprécie souverainement les faits qui lui sont soumis dans les limites de la prévention, laquelle reproche à Siegfried X... de s'être volontairement soustrait à l'établissement ou au paiement de la taxe sur le chiffre d'affaire et de l'impôt sur les sociétés (arrêt p. 5 et 6) ; que la prévention est établie tant au regard de ses éléments matériel qu'intentionnel ; qu'en effet, l'analyse de la comptabilité matière a mis en évidence la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaire de la société Nathalie B. Diffusion par rapport à celui comptabilisé en produit ; qu'en outre, le chiffre d'affaire déclaré est inférieur au chiffre d'affaire taxable ressortant de la comptabilité de la société précitée ; qu'enfin, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, les résultats déclarés ont été minorés de nature à soustraire sa société au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable ;
201 )"alors que les mêmes faits ne sauraient être sanctionnés deux fois ; que les faits reprochés à Siegfried X... ont déjà été sanctionnés par l'administration fiscale ayant appliqué une pénalité de 40% pour mauvaise foi ; que les mêmes faits ne sauraient à nouveau être sanctionnés sous le couvert de délit de fraude fiscale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
212 )"alors que, à supposer que les poursuites pénales aient une nature et un objet différent des sanctions fiscales déjà prononcées en ce qu'elles impliqueraient un élément intentionnel, il appartenait en l'espèce à la cour d'appel de caractériser cet élément, nécessairement distinct de la simple omission de déclaration ou déclaration minorée ; qu'en se bornant à dire que le délit de fraude fiscale était établi tant en ses éléments matériels qu'intentionnel au seul regard de la déclaration minorée ou de l'omission de déclaration, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
22Sur le moyen pris en sa première branche ;
23Attendu que, l'interdiction d'une double condamnation à raison des mêmes faits prévue, notamment, par l'article 14, paragraphe 7, du Pacte de New-York ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale, ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement, ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ;
24Qu'ainsi, ni le principe ni le texte conventionnel invoqués n'interdit le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ;
25Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
27D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et qui se borne, dans sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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