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Cour d'assises : Cass. crim., 5 mai 1982, n° 81-93.669

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1982, 81-93.669, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Procédure antérieure aux débats
  • Interrogatoire par le Président
  • Objet
  • Déclarations de l'accusé
  • Déclarations provoquées sur le fond de l'affaire
  • Nullité
  • Code de procédure pénale, article 272
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.669
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 1982, n° 81-93.669, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le Président ; Objet ; Déclarations de l'accusé ; Déclarations provoquées sur le fond de l'affaire ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale, le président des assises n'a pas le pouvoir de provoquer les explications de l'accusé sur le fond de l'affaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE DU 25 JUIN 1981 AINSI QUE TOUT CE QUI PRECEDE, JUSQUE ET Y COMPRIS L'INTERROGATOIRE PREALABLE DE L'ACCUSE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE AUTREMENT COMPOSEE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-93.669

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-22 Bulletin Criminel 1970 N. 350 p. 856 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-24 Bulletin Criminel 1971 N. 106 p. 267 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060138.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Objet - Déclarations de l'accusé - Déclarations provoquées sur le fond de l'affaire - Nullité.

Sommaire officiel

Au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale, le président des assises n'a pas le pouvoir de provoquer les explications de l'accusé sur le fond de l'affaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-22 Bulletin Criminel 1970 N. 350 p. 856 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-24 Bulletin Criminel 1971 N. 106 p. 267 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... RAYMONISTE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE DU 25 JUIN 1981 QUI L'A CONDAMNE A 18 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 273, 274, 276 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DE L'INTERROGATOIRE DE X... PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES QUE CELUI-CI LUI A DEMANDE S'IL MAINTENAIT LES DECLARATIONS FAITES AU COURS DES PRECEDENTS INTERROGATOIRES ;

7ALORS QUE CE MAGISTRAT NE POUVAIT, AU COURS DE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 272 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PROVOQUER LES EXPLICATIONS DE L'ACCUSE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE SANS GRAVEMENT PREJUDICIER AUX DROITS DE LA DEFENSE, D'AUTANT QUE M. X..., QUI NE POSSEDE PRATIQUEMENT PAS LA LANGUE FRANCAISE, N'ETAIT ASSISTE NI D'UN INTERPRETE NI D'UN DEFENSEUR ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QU'AU COURS DE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 272 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DES ASSISES N'A PAS LE POUVOIR DE PROVOQUER LES EXPLICATIONS DE L'ACCUSE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;

10ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DRESSE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 276 DU MEME CODE, LE PRESIDENT DES ASSISES A DEMANDE A L'ACCUSE S'IL PERSISTAIT DANS LES REPONSES CONSIGNEES DANS SES PRECEDENTS INTERROGATOIRES ;

11QUE LEDIT ACCUSE A REPONDU AFFIRMATIVEMEENT ;

12QU'AINSI IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ACCUEILLI ;

13PAR CES MOTIFS :

14CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE DU 25 JUIN 1981 AINSI QUE TOUT CE QUI PRECEDE, JUSQUE ET Y COMPRIS L'INTERROGATOIRE PREALABLE DE L'ACCUSE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE AUTREMENT COMPOSEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.669
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 1982, n° 81-93.669, publié au Bulletin

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