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Action civile : Cass. crim., 6 mai 1982, n° 79-93.126

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1982, 79-93.126, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.126
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 115
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mai 1982, n° 79-93.126, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice personnel ; Proches de la victime ; Homicide involontaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux découlant des faits objets de la poursuite. Une Cour d'appel qui constate le caractère direct et personnel du préjudice moral et du préjudice matériel éprouvés par le mari et père des victimes d'un homicide involontaire ne peut refuser la réparation d'un autre chef de dommage invoqué par la partie civile au seul motif qu'il s'agit d'un préjudice corporel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 115

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-93.126

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-24 Bulletin Criminel 1979 N. 34 p. 104 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-15 Bulletin Criminel 1979 N. 277 p. 751 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-01 Bulletin Criminel 1973 N. 105 p. 251 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060088.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Proches de la victime - Homicide involontaire.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux découlant des faits objets de la poursuite. Une Cour d'appel qui constate le caractère direct et personnel du préjudice moral et du préjudice matériel éprouvés par le mari et père des victimes d'un homicide involontaire ne peut refuser la réparation d'un autre chef de dommage invoqué par la partie civile au seul motif qu'il s'agit d'un préjudice corporel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-24 Bulletin Criminel 1979 N. 34 p. 104 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-15 Bulletin Criminel 1979 N. 277 p. 751 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-01 Bulletin Criminel 1973 N. 105 p. 251 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... RAYMOND, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1979, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... LUCIEN, Z... GILBERT ET A... HENRI DU CHEF D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE D'APPRECIER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LE DEMANDEUR, PARTIE CIVILE, ATTEINT D'UN SYNDROME DEPRESSIF CAUSE PAR LA MORT DE SA FEMME ET DE SON FILS, VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AU MOTIF QU'IL NE S'AGIT PAS D'UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT ;

7ALORS QUE LA DEPRESSION NERVEUSE QUE CAUSE AU PERE ET MARI LE DECES DES VICTIMES D'UN HOMICIDE INVOLONTAIRE EST COMME SA SOUFFRANCE MORALE QUI EST REPAREE PAR LE JUGE REPRESSIF, LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE QUI, SELON L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU MEME CODE, RECEVABLE POUR TOUS CHEFS DE DOMMAGES, AUSSI BIEN MATERIELS QUE CORPORELS OU MORAUX, DECOULANT DES FAITS OBJETS DE LA POURSUITE ;

10ATTENDU QUE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... ET Z..., PREVENUS D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ET CONTRE A..., CITE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, X... RAYMOND S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE POUR DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSAIT LE DECES DE SON EPOUSE ET DE SON FILS ;

11QU'IL A ALLEGUE NOTAMMENT UN SYNDROME DEPRESSIF AYANT ENTRAINE UN ETAT PERMANENT D'INVALIDITE ;

12ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE REPARATION PRESENTEE DE CE DERNIER CHEF PAR LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREJUDICE CORPOREL INVOQUE N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT ;

13MAIS ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR LE CARACTERE CORPOREL DU DOMMAGE POUR DENIER L'EXISTENCE D'UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE LEDIT DOMMAGE ET L'INFRACTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE POURSUIVIE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;

14D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

15PAR CES MOTIFS ;

16CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.126
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 115
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mai 1982, n° 79-93.126, publié au Bulletin

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