Cass. crim., 5 mai 1999, n° 97-85.249
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 97-85.249, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 574
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.249
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 1999, n° 97-85.249, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 574
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 331-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.249
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579689.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 331-1
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Catherine,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de biens sociaux ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 150, 405, 460 du Code pénal en vigueur au moment des faits, 121-6, 121-7, 441-1, 331-1, 321-1 du nouveau Code pénal, 437, alinéas 2 et 3, de la loi du 24 juillet 1966, 574, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information, charges suffisantes contre Catherine X... d'avoir sciemment recelé des fonds ainsi qu'un véhicule provenant des abus de biens sociaux commis par Francis X... et Anne-marie Y..., et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Paris ;
14"aux motifs qu'en ce qui concerne les salaires mensuels perçus de mars 1985 à février 1989 par Catherine X... pour un emploi de secrétaire, chargée de presse et documentaliste, s'élevant au total à 470 056,44 francs, il ressort de divers témoignages concordants des employés de la société Degez, MM. B..., Z... et C... et Mme D..., du rapport de la Banque de France du 20 avril 1989, que celle-ci ne s'occupait pas de la société et qu'elle y était rarement présente (...) ; qu'il est constant qu'outre les salaires par elle perçus, Catherine X... utilisait un véhicule de la société pour ses besoins personnels (...) ; qu'en versant des salaires fictifs d'un montant de 470 056,44 francs à Catherine X...... et en lui assurant l'usage d'une voiture de société alors que celle-ci n'assurait pas un travail réel dans la société SA Degez, François X... et Anne-Marie Y... ont commis le délit d'abus de biens sociaux et Catherine X... celui de recel d'abus de biens sociaux ;
15"alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire déposé par Catherine X... faisant valoir qu'elle avait cessé son activité au sein de la SA Degez en mars 1989 et que c'est la raison pour laquelle aucun des employés de la société Degez, tous embauchés ou intégrés à l'équipe administrative, postérieurement à cette date, n'avaient pu l'y rencontrer ; qu'elle avait, cependant, jusqu'à cette date, été employée par la société Degez, ainsi que l'établissaient les différents documents produits, en tant que traductrice et documentaliste et que son emploi ne nécessitait pas, de sa part, une présence constante et journalière dans les locaux de la société ; que la chambre d'accusation, qui retenait les témoignages des différents employés dont s'agit, à charge contre Catherine X..., pour établir que les salaires à elle versés étaient fictifs, était tenue de s'expliquer sur la circonstance déterminante ainsi relevée par la demanderesse ;
16"alors, d'autre part, que Catherine X... faisait encore valoir qu'elle avait utilisé, occasionnellement, un véhicule appartenant à la société pour les besoins de l'exécution de son contrat de travail, qui supposait des déplacements pour rechercher des documents et livres spécialisés, comme le faisaient d'autres employés de la société Degez ; que la chambre d'accusation ne pouvait considérer comme constant que Catherine X... utilisait un véhicule de la société pour ses besoins personnels, sans rechercher si cet usage n'était pas commandé par les nécessités de son travail de traductrice-documentaliste, sinon au sein du siège administratif de la société, du moins dans l'intérêt de la société ;
17"alors, enfin qu'en tout état de cause, Catherine X... rappelait que le travail qu'elle occupait pour le compte de la société Degez ne nécessitait pas une présence continue au siège de cette société, qu'elle disposait d'un bureau rue des Colonnes ou qu'elle travaillait à son domicile, qu'ainsi la circonstance qu'elle soit rarement présente dans les locaux de l'entreprise n'impliquait pas qu'elle n'ait pas exercé un travail réel pour le compte de cette entreprise ; que la chambre d'accusation aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si la nature du travail exercé par Catherine X... nécessitait, ou non, qu'elle soit régulièrement présente dans les locaux de la société" ;
18Attendu que, sous le couvert d'insuffisance de motifs, la demanderesse se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a, par une appréciation souveraine, retenues contre elle pour la renvoyer devant le tribunal correctionnel devant lequel ses droits de défense demeurent entiers ;
19D'où il suit que le moyen est irrecevable, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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