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Instruction : Cass. crim., 5 mai 1999, n° 98-85.590

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 98-85.590, Inédit

Mots-clés

  • Instruction
  • Commission rogatoire
  • Délégataires du juge d'instruction
  • Délit de favoritisme (article 432-14 du code pénal)
  • Agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
  • Possibilité (non)
  • Code pénal, article 432-14
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.590
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1999, n° 98-85.590, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Commission rogatoire ; Délégataires du juge d'instruction ; Délit de favoritisme (article 432-14 du code pénal) ; Agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.590

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580224.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Délégataires du juge d'instruction - Délit de favoritisme (article 432-14 du code pénal) - Agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Possibilité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

6contre l'arrêt n° 463 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 4 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert Y..., Albert Z... et Jean-Marie X... des chefs de favoritisme et complicité de favoritisme, a annulé des actes de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 janvier 1999, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale, et 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à une plainte avec constitution de partie civile du 24 mai 1994 de l'entreprise Alpes BTP, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour des faits de favoritisme, délit prévu et réprimé par l'article 432-14 du Code pénal, et que le juge d'instruction a délégué ses pouvoirs, par commission rogatoire du 9 septembre 1994, à deux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), habilités, en application de l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, par arrêté du 5 novembre 1993, et au commandant du groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, pour procéder à une enquête complète sur ces faits ;

11Attendu que, pour prononcer la nullité de la commission rogatoire précitée et de tous les actes postérieurs, les juges énoncent que les agents désignés par le magistrat instructeur étaient habilités à recevoir et exécuter des commissions rogatoires, mais seulement pour les infractions visées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et non dans le cadre de l'article 432-14 du Code pénal, délit pour lequel aucun texte spécial n'habilite d'autres personnes que les officiers de police judiciaire à réaliser une enquête sur commission rogatoire et qu'ainsi, le juge d'instruction a méconnu une règle essentielle du Code de procédure pénale ;

12Qu'ils ajoutent que "ces personnes ne sont pas assermentées", et "qu'il n'est pas juridiquement admissible que des personnes non habilitées et non requises aient connaissance de l'ensemble d'une procédure menée sur commission rogatoire" ;

13Qu'ils concluent que la commission rogatoire doit être annulée ainsi que tous les actes postérieurs, qui ne sont intervenus qu'au vu des résultats de celle-ci ;

14Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le juge d'instruction ne pouvait avoir recours aux agents de la DGCCRF qu'en leur qualité de personnes qualifiées et après leur avoir fait prêter le serment indiqué à l'article 60 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Géronimi ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.590
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1999, n° 98-85.590, inédit

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