Cass. crim., 5 mai 2009, n° 08-85.335
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2009, 08-85.335, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 2006
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-85.335
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 5 mai 2009, n° 08-85.335, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-85.335
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020706242.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2006
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2008, qui l'a débouté de ses demande après relaxe de Joseph Y..., du chef d'infraction au code de l'urbanisme ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-13, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi du 13 juillet 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué relaxe Joseph Y... des fins de la poursuite et déboute la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que le certificat de conformité par rapport au permis de construire a été délivré par le maire ; qu'en conséquence, la cour rejettera la demande d'audition du maire de Kuttolsheim et la demande de démolition sous astreinte des constructions existantes, aucune infraction ne pouvant être relevée contre Joseph Y... ; qu'au regard de la prévention, il n'est pas non plus établi que Joseph Y... a eu une intention délictuelle ; "1°) alors que Joseph Y... n'était pas poursuivi pour avoir édifié des constructions non conformes au permis de construire qui lui avait été délivré mais pour avoir édifié des constructions en méconnaissance des règles d'urbanisme édictées par le plan d'occupation des sols ; qu'était dès lors parfaitement indifférente à la solution du litige la circonstance que le maire de la commune eût délivré un certificat de conformité au permis de construire qu'il avait délivré et qui avait été du reste annulé ; qu'en déclarant Joseph Y... non coupable de l'infraction au seul motif que le maire avait délivré un certificat de conformité au permis de construire là où il lui appartenait de rechercher si les travaux réalisés en 1994 et 1995 étaient ou non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que nul n'étant censé ignorer la loi, il importe peu que le bénéficiaire des travaux ait eu l'intention délibérée de la violer, seul comptant le point de savoir s'il a volontairement fait exécuter les travaux qui se révèlent illégaux ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il n'est pas établi que Joseph Y... a eu une intention délictuelle »sans mieux s'en expliquer ni rechercher si le prévenu avait volontairement exécuté ou fait exécuter les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute justification" ; Vu les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ; Attendu que, d'une part, en cas de poursuites engagées pour réalisation de travaux effectués en méconnaissance d'un plan d'occupation des sols et ayant donné lieu à une autorisation comportant des prescriptions, il appartient au juge pénal de vérifier si cette réalisation est prohibée par le plan d'urbanisme adopté en application du livre I de ce code et servant de soutien aux obligations imposées à l'occasion de cette délivrance ; Attendu que, d'autre part, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph Y... qui a obtenu un permis de construire, ensuite annulé, comportant des prescriptions fondées sur l'article 7 UB du plan d'occupation des sols de la commune de Kuttolsheim, a fait l'objet de poursuites pour infractions aux dispositions de ce plan ; Attendu que, pour entrer en voie de relaxe et débouter la partie civile de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt se borne à relever que le certificat de conformité, s'appliquant aux travaux ayant fait l'objet de l'autorisation de construire, a été délivré au prévenu par le maire et que l'intention délictueuse n'est pas établie ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la délivrance du certificat de conformité postérieurement aux travaux ne fait pas disparaître l'infraction antérieurement commise par le constructeur, les obligations visées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme s'entendant également de celles résultant du plan d'urbanisme, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si le prévenu, en ne respectant pas les prescriptions qui lui avaient été imposées, n'avait pas édifié une construction non conforme au plan servant de soutien aux poursuites, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que le cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 juin 2008, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par Jacky X... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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