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Cass. crim., 5 mai 2015, n° 15-82.214

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 15-82.214, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
15-82.214
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02516

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eddy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 695-27, 63-1, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X...à l'autorité judiciaire italienne dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ;

" aux motifs que figure au procès-verbal de notification du mandat d'arrêt par le magistrat du parquet général l'indication suivie de la signature de M. X...que « pour la suite de la procédure je choisis Maîtres Y...et Z... » ; qu'il se déduit de cette mention que l'intéressé, informé de son droit à l'assistance d'un conseil, a renoncé expressément à la présence de ses deux avocats choisis, momentanément absents, à l'occasion de la réalisation de cette formalité ; que la présence, dans les minutes qui ont suivi, de Mes Y...et Z... devant le délégué du premier président, comme mentionné dans l'ordonnance de placement en détention provisoire, et sans que ces derniers émettent la moindre réserve concernant les conditions dans lesquelles ils avaient été avisés, attestent que contrairement à ce qui est prétendu, les intéressés avaient été informés en temps utile de l'heure et du lieu de déferrement de leur client et mis en mesure ainsi de l'assister et de prendre connaissance des pièces de la procédure, et ce, dès avant sa présentation au magistrat du parquet général ; que seule leur absence momentanée, imputable à eux-seuls, les a empêchés d'être présents aux côtés de M. Briand devant le magistrat du parquet, lequel a officié seulement après que l'intéressé ait renoncé de manière expresse à la présence de ses deux avocats ;

" 1°) alors que, le 11 décembre 2014, à partir de 8 heures 10, des officiers de police judiciaires perquisitionnaient chez M. X..., sur le fondement d'une commission rogatoire prise par un juge d'instruction parisien, pour déférer à une demande d'entraide internationale formulée par l'autorité judiciaire italienne ; que le 11 décembre 2014, à 9 heures 17, le service de police a reçu un signalement Schengen (SIS) valant mandat d'arrêt européen par la même autorité judiciaire italienne ; que placé en rétention judiciaire à 13 heures 25, M. X...a fait valoir qu'il désirait s'entretenir avec son avocat, Me Z..., dont il a donné les coordonnées téléphoniques ; que l'officier de police judiciaire a pu contacter Me Z... le 11 décembre à 15 heures 40, et que Me Z... a pu s'entretenir avec son client dans les locaux de la police le 11 décembre 2014 entre 18 heures 30 et 19 heures ; que M. X...a comparu le lendemain, 12 décembre 2014, à 12 heures 45, devant le substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris, sans ses avocats choisis, Maîtres Y...et Z... ; qu'aucune diligence ne figure au dossier, ni n'est mentionnée dans le procès-verbal, attestant de ce que le parquet aurait avisé les avocats choisis du moment de la comparution de leur client devant le procureur général ; qu'ils ne sont pas sérieusement contredits lorsqu'ils affirment dans leur mémoire qu'ils étaient présents dans les locaux du palais de justice (étant d'ailleurs présents devant le magistrat du siège qui a statué immédiatement après le procès-verbal de notification sur la mise sous écrou) ; que faute de la moindre pièce attestant de ce qu'ils ont été avisés du moment de la comparution de M. X...devant le procureur général, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler l'affirmation de l'arrêt, expressément contestée, selon laquelle les avocats auraient reçu cet avis ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu, au vu d'un procès-verbal de notification irrégulier, en violation des droits de la défense, et que faute de toute convocation régulière devant le parquet, l'ensemble de la procédure doit être annulé ; que la cassation doit intervenir sans renvoi ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, le procès-verbal de comparution devant le procureur général ne comporte aucune mention de nature à faire dire que M. X..., qui avait expressément demandé la veille d'avoir l'assistance de son avocat, aurait renoncé à la présence de ses avocats choisis au moment de sa comparution devant le parquet ; que la phrase « pour la suite de la procédure, je choisis Mes Y...et Z... » est radicalement insusceptible de caractériser une quelconque renonciation à la présence de ses avocats pour la période antérieure, et notamment au moment de la comparution devant le procureur général ; que la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 décembre 2014, le procureur général a notifié à M. X...un mandat d'arrêt européen délivré le 11 décembre 2014 par les autorités judiciaires italiennes pour l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction énonce que, lors de sa comparution devant le procureur général, l'intéressé, informé de son droit à l'assistance d'un conseil, a indiqué pour la suite de la procédure, je choisis Mes Z... et Y...; qu'elle en déduit que l'intéressé a renoncé expressément à la présence de ses deux avocats devant le procureur général ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui sans dénaturer le procès-verbal de notification, constate que M. X...a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, dans les termes de l'article 695-27 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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