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Article 63-4-1 du code de procédure pénale

Texte officiel

A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l'article 63-4-2 ou de l'article 63-4-2-1, l'avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations. La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci.

Nota

Conformément à l’article 34 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024.

Section
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Version
Version en vigueur depuis le 24 avril 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000049461458

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 24 avril 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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