Article 63-3-1 du code de procédure pénale
- Section
- Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
- Version
- Version en vigueur depuis le 24 avril 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000049461462
Texte officiel
Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu. Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue. La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa. S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Nota
Conformément à l’article 34 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 63-3-1 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.629 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.007 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-86.191 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 juillet 2024, n° 24-90.004 · Qpcother · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-86.390 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 février 2024, n° 23-80.497 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 avril 2023, n° 22-85.907 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 22-80.950 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 21-80.146 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 21-81.569 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-85.491 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-84.045 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-81.084 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380 · Déchéance · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-87.518 · Rejet · Publié au Bulletin
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- Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.205 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.206 · Rejet · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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