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Faux : Cass. crim., 5 mars 1998, n° 96-86.685

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1998, 96-86.685, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.685
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1998, n° 96-86.685, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Usage de faux ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Définition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.685

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579806.

Titrage officiel

FAUX - Usage de faux - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt a déclaré Philippe Y... coupable d'avoir, entre le 7 janvier 1994 et le 21 juillet 1994, commis le délit d'usage de faux au préjudice du Gan Incendie Accidents en joignant à ses notes de frais 24 faux justificatifs portant cachet "Le Relais Basque";

9de l'avoir, en conséquence, condamné à la peine de 2 000 francs d'amende et à verser à la compagnie Gan Incendie Accident la somme de 3 600 francs à titre de dommages et intérêts ;

10"aux motifs propres que le jugement a très justement considéré que les faits, qualifiés d'usage de faux, étaient caractérisés, au vu du constat d'huissier du 25 octobre 1994 rapportant que le restaurant "Le Relais Basque" n'existait plus au ...

11- Paris 13ème, et qu'il a rejeté l'argumentation du prévenu, reprise devant la Cour selon laquelle le cachet utilisé correspondait à un restaurant portant un autre nom situé quelques numéros plus loin ;

12que, par une motivation que la Cour adopte également, le premier juge a exclu la qualification de faux et d'escroquerie au profit de celle d'usage de faux ;

13"et aux motifs adoptés que la seule pièce émanant d'un officier public est le constat d'huissier du 25 octobre 1994 qui établit que le restaurant "Le Relais Basque" n'existe pas au ..., et, qu'en conséquence, le cachet correspondant, apposé sur de simples bouts de papier blanc, constitue un faux;

14que Philippe Y... fait plaider vainement que ce cachet serait celui de M. X..., qui exploite un restaurant basque, rue Croulebarbe à Paris, car l'Auberge X... est située au n° 41 et lui délivrait habituellement des tickets de caisse, ainsi qu'il résulte de l'examen des justificatifs de débours;

15que les justificatifs "Le Relais Basque", parce qu'ils portent un faux cachet, sont eux-mêmes faux ;

16que la seule instruction à l'audience n'a pas permis au tribunal de se convaincre de l'intention frauduleuse de Philippe Y... d'escroquer son employeur;

17qu'il convient de relaxer Philippe Y... du chef des infractions de faux et escroquerie, pour ne retenir sa culpabilité que du chef de l'usage de faux ;

18"alors que le délit d'usage de faux n'est pas caractérisé lorsque les juges n'ont pas relevé à la charge du prévenu l'intention de le commettre;

19que, non seulement, les juges du fond n'ont pas relevé l'intention dolosive de Philippe Y..., en se bornant à observer que ce dernier fait plaider vainement que le cachet porté sur les notes de frais litigieuses serait celui de M. X... qui exploite un restaurant basque, rue Croulebarbe à Paris car l'Auberge X... est située au n° 41 et non au n° 31 et lui délivrait habituellement des tickets de caisse, mais que, de surcroît, les juges du fond ont expressément écarté l'intention de Philippe Y... de commettre une escroquerie, ce qui, en raison du cumul idéal d'infractions entre l'usage de faux et l'escroquerie, écartait nécessairement l'intention dolosive de commettre un usage de faux;

20qu'en décidant, cependant, que Philippe Y... s'était rendu coupable d'un usage de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

21Attendu que Philippe Y... a été cité devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, faux et usage de faux, à la requête de son employeur, qui lui reprochait notamment de s'être indûment fait rembourser des frais en fournissant de faux justificatifs ;

22Qu'après l'avoir relaxé des chefs d'escroquerie et de faux, le tribunal l'a déclaré coupable d'usage de faux ;

23Attendu que, pour confirmer le jugement, sur les seuls appels de la partie civile et du prévenu, l'arrêt attaqué retient que plusieurs notes produites par le demandeur portent le cachet d'un prétendu restaurant qui n'existe pas à l'adresse indiquée ;

24Que la juridiction du second degré ajoute, par motifs adoptés des premiers juges, que Philippe Y... a fait usage de ces documents, "tout en sachant qu'il n'avait pas pris de repas dans ce restaurant" ;

25Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'élément intentionnel de l'usage de faux - différent de celui de l'escroquerie - est caractérisé par la simple connaissance de l'altération de la vérité dans le document dont il est fait usage, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

32Greffier de chambre : Mme Daudé ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.685
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1998, n° 96-86.685, inédit

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