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Cass. crim., 5 mars 2008, n° 07-84.548

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2008, 07-84.548, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 mars 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-84.548

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alki,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 15 juin 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alki X...coupable d'importation, de transport, de détention et d'acquisition non autorisée de stupéfiants ;

" aux motifs qu'Alki X...confirme avoir rencontré Alain Y...alors qu'il tenait un restaurant, et qu'il le considérait comme n'importe quel autre travailleur venant déjeuner chez lui ; que c'est dans ce contexte qu'Alain Y...lui avait demandé, comme un service, de conduire le Renault trafic jusqu'à Madrid, service qu'il avait commencé par refuser avant finalement de consentir à accompagner Jean-Claude Z...qui, lui, avait accepté de conduire le fourgon ; qu'Alki X...affirme qu'il ignorait le but du voyage au début mais que, par la suite, il avait eu des doutes ; qu'il fait plaider sa relaxe au bénéfice du doute ; que soulignant qu'il n'a jamais été condamné et qu'il était inconnu des services de police, son conseil invoque l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction pour solliciter la relaxe de son client ; que si les circonstances du voyage qu'Alki X...et Jean-Claude Z...ont effectué de Paris à Madrid pouvaient laisser planer un doute sur son but, ces deux prévenus ont eu une connaissance précise des causes de cet étrange voyage, lors de la récupération du fourgon Renault trafic, et que nonobstant cette connaissance, ils ont accompagné Alain Y...qui transportait la marchandise de fraude en se maintenant en liaison téléphonique avec lui ; qu'alors qu'ils occupaient la BMW sur le chemin du retour, Jean-Claude Z...et Alki X...remplissaient alors un rôle d'éclaireurs au profit d'Alain Y...et sont coauteurs des faits commis par ce dernier ;

" et aux motifs adoptés qu'Alki X...disait que jamais il n'avait pensé participer à une importation de cannabis, même s'il s'était douté que l'opération était illicite ; que contrairement à Jean-Claude Z..., il contestait avoir assisté à la livraison du fourgon Trafic chargé de cannabis, affirmant s'être endormi lors de cet épisode ; que Jean-Claude Z...et Alki X..., même s'ils avancent avoir été laissés dans l'ignorance du but exact de cette opération, ont accepté en pleine connaissance de cause de suivre Alain Y...en Espagne pour un voyage éclair ; qu'ils ont tous deux assisté à la remise d'un camion litigieux par les trafiquants dans la banlieue de Madrid, de sorte que de l'aveu même de Jean-Claude Z..., il y avait matière à soupçonner une activité illicite ; que, dès lors, ils ne pouvaient être ignorants de la réalité de la situation lors de l'opération d'importation ;

" 1°) alors que seule la personne ayant accompli les actes matériels constitutifs d'une infraction peut être considérée comme auteur de celle-ci ; qu'en déclarant néanmoins Alki X...coupable d'importation, de transport, de détention et d'acquisition non autorisée de stupéfiants, après avoir pourtant constaté qu'il aurait seulement joué un rôle d'éclaireur en accompagnant Jean-Claude Z...dans une voiture où aucune drogue n'a été retrouvée, ce dont il résultait qu'il n'avait pas personnellement importé, transporté, détenu ou acquis des produits stupéfiants, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure ;

" 2°) alors qu'Alki X...faisait valoir qu'il n'avait pas assisté à la restitution du fourgon par les trafiquants en Espagne et qu'il n'avait pas compris que le fourgon transportait des produits stupéfiants ; qu'en affirmant néanmoins qu'il avait assisté, avec Jean-Claude Z..., à la remise du camion par les trafiquants et qu'il avait alors eu une connaissance précise des raisons du voyage auquel il participait, sans expliquer sur quels éléments elle s'est fondée pour se livrer à cette affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 417 du code des douanes,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alki X...coupable du délit douanier d'importation non déclarée de marchandise prohibée et l'a condamné, solidairement avec Ridah A..., Alain Y...et Jean-Claude Z..., à payer à l'administration des douanes une amende de 794 800 euros ;

" aux motifs que, si les circonstances du voyage qu'Alki X...et Jean-Claude Z...ont effectué de Paris à Madrid pouvaient laisser planer un doute sur son but, par contre les débats à l'audience de la cour ont démontré que ces deux prévenus ont eu une connaissance précise des causes de cet étrange voyage, lors de la récupération du fourgon Renault trafic, et que nonobstant cette connaissance, ils ont, ainsi que les pièces de la procédure l'établissent, accompagné Alain Y...qui transportait la marchandise de fraude en se maintenant en liaison téléphonique avec lui ; qu'alors qu'ils occupaient la BMW sur le chemin du retour, il est surabondamment démontré par les pièces de la procédure et par les débats, que Jean-Claude Z...et Alki X...remplissaient alors un rôle d'éclaireurs au profit d'Alain Y...et qu'ils sont coauteurs des faits commis par ce dernier ; que le délit douanier d'importation non déclarée de marchandises prohibées étant constitué en tous ses éléments et les premiers juges ayant fait une exacte application des dispositions douanières, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions douanières concernant Jean-Claude Z...et Alki X...;

" et aux motifs adoptés que, concernant les quatre prévenus interpellés en flagrant délit d'importation de produits stupéfiants, il ressort qu'Alain Y...avait été recruté par Ridah A...pour assurer l'arrivée du cannabis sur le sol national et s'était adjoint deux amis de longue date pour l'accompagner et piloter une voiture ouvreuse ; que Ridah A..., au vu des écoutes téléphoniques, était parfaitement au courant du caractère illicite de l'opération en cours ; qu'il renseignait régulièrement Alain Y...sur les événements à venir, alors que l'opération semblait s'enliser en Espagne, et prenait contact directement avec les fournisseurs pour accélérer la livraison ; que Jean-Claude Z...et Alki X..., même s'ils avancent avoir été laissés dans l'ignorance du but exact de cette opération, ont accepté en pleine connaissance de cause de suivre Alain Y...en Espagne pour un voyage éclair ; qu'ils ont tous deux assisté à la remise d'un camion litigieux par les trafiquants dans la banlieue de Madrid, de sorte que de l'aveu même de Jean-Claude Z..., il y avait manière à soupçonner une activité illicite ; que, dès lors, ils ne pouvaient être ignorants de la réalité de la situation lors de l'opération d'importation ; que le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce des produits stupéfiants, est établi ; que l'évaluation du montant de l'amende est justifiée ; qu'il y a lieu en conséquence, de faire droit intégralement aux conclusions de l'administration des douanes ;

" alors que si le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées peut se déduire de la déclaration de culpabilité portant sur des infractions de droit commun, c'est à la condition que ces infractions aient été valablement constatées par l'arrêt ; que la cour d'appel, n'ayant pas caractérisé les éléments constitutifs des délits d'importation, de transport, de détention et d'acquisition de stupéfiants, n'a pas, fût-ce indirectement, justifié sa décision relativement à la constatation du délit douanier " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alki X...est poursuivi pour avoir participé à un plan de fraude concerté pour importer d'Espagne en France 397,4 kg de résine de cannabis ; que, pour le déclarer coupable d'acquisition, de détention, de transport illicites de stupéfiant et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a condamné Alki X...à une peine d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs qu'en raison de la nature des faits et de leur gravité, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ;

" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à invoquer la nature et la gravité des faits commis par Alki X...pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, sans expliquer, par des considérations propres à l'espèce, en quoi les faits reprochés auraient présenté une nature et une gravité particulières justifiant une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, qui a statué par des motifs d'ordre général, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale qui pesait sur elle " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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