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Presse : Cass. crim., 5 novembre 1969, n° 68-93.345

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1969, 68-93.345, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.345
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1969, n° 68-93.345, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Faits justificatifs ; Bonne foi ; Intention d'éclairer les électeurs ; Période électorale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai qu'en matière de polémique électorale la loi du 29 juillet 1881 n'admet aucune exception aux règles qu'elle édicte touchant la diffamation, il n'en est pas moins vrai que les juges peuvent se fonder non seulement sur la vérité des faits diffamatoires, mais aussi sur la bonne foi du prévenu pour prononcer sa relaxe (1). L'intention d'éclairer les électeurs sur les mérites des candidats est un fait justificatif de la bonne foi lorsque les imputations ne concernent que l'activité publique de la personne mise en cause en dehors de toute attaque contre sa vie privée et lorsque leur publication est faite dans des conditions et dans un temps permettant la réplique (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-93.345

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058335.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Faits justificatifs - Bonne foi - Intention d'éclairer les électeurs - Période électorale

Références de titrage : * PRESSE - Diffamation - Faits justificatifs - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Période électorale.

Sommaire officiel

S'il est vrai qu'en matière de polémique électorale la loi du 29 juillet 1881 n'admet aucune exception aux règles qu'elle édicte touchant la diffamation, il n'en est pas moins vrai que les juges peuvent se fonder non seulement sur la vérité des faits diffamatoires, mais aussi sur la bonne foi du prévenu pour prononcer sa relaxe (1). L'intention d'éclairer les électeurs sur les mérites des candidats est un fait justificatif de la bonne foi lorsque les imputations ne concernent que l'activité publique de la personne mise en cause en dehors de toute attaque contre sa vie privée et lorsque leur publication est faite dans des conditions et dans un temps permettant la réplique (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 NOVEMBRE 1968 QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE DANS DES POURSUITES SUIVIES CONTRE Y... DU CHEF DE DIFFAMATION LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, POUR ACQUITTER LE PREVENU DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE, POUR AVOIR PUBLIE UN JOURNAL AFFIRMANT QUE LES NERVIS DE PARTIE CIVILE AVAIENT ATTAQUE ET BLESSE TROIS MEMBRES DU PIQUET DE GREVE DU BHV, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CETTE ALLEGATION (DONT LA PREUVE DE LA VERITE N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE) NE DEPASSAIT PAS LES LIMITES ADMISSIBLES DE LA POLEMIQUE ELECTORALE ET QUE LE PREVENU AVAIT RAPPORTE DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE SA BONNE FOI;

3"ALORS QUE LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DE L'IMPUTATION, QUI ACCUSE LA PARTIE CIVILE DE COMPLICITE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, EST EVIDENT, QU'IL EN EST DE MEME EN PERIODE ELECTORALE, LA LOI DE 1881 N'ADMETTANT AUCUNE EXCEPTION, QUE LA PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI S'APPLIQUE DONC ET QUE LA PREUVE CONTRAIRE A LA CHARGE DU PREVENU, NE SAURAIT RESULTER NI DE LA POLEMIQUE ELECTORALE, NI DE LA CROYANCE EN LA VERITE DES FAITS ALLEGUES (POUR AUTANT QUE L'ARRET CONSTATE CETTE CROYANCE), QU'ELLE NE SAURAIT RESULTER NON PLUS NI DE LA SIMPLE AFFIRMATION DE L'INTENTION DE RENSEIGNER LE CORPS ELECTORAL, NI DE L'AFFIRMATION QUE LA REPLIQUE ETAIT POSSIBLE AVANT LE SCRUTIN";

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL L'"HUMANITE DIMANCHE", A FAIT PARAITRE DANS CET HEBDOMADAIRE UN ARTICLE INTITULE "INCOMPETENCE ET DEMAGOGIE" VISANT X... CANDIDAT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES ET COMPORTANT LE PASSAGE SUIVANT : "SES NERVIS ONT ATTAQUE ET BLESSE TROIS MEMBRES DU PIQUET DE GREVE DU BHV";

5ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE CETTE PHRASE CONTENANT L'IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DU PLAIGNANT ETAIT DIFFAMATOIRE, LES JUGES D'APPEL DECLARENT QU'ELLE NE SAURAIT ETRE DETACHEE DU CONTEXTE DE L'ARTICLE QUI, DANS SON ENSEMBLE, ENTEND CRITIQUER LA GESTION ET L'ACTION PUBLIQUE DE LA PERSONNALITE MISE EN CAUSE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GENERALE DU PARTI DONT ELLE SE RECLAME ET EN DEHORS DE TOUTE ALLUSION A SA VIE PRIVEE;

6QU'IL N'ETAIT PAS SANS INTERET POUR LE CANDIDAT OPPOSE, SOUTENU PAR L'"HUMANITE DIMANCHE", DE RAPPELER LES INCIDENTS DU BHV, AFIN D'ECLAIRER L'OPINION SUR LES MERITES DES CANDIDATS;

7QUE LA DIFFUSION DU JOURNAL A EU LIEU DANS DES CONDITIONS ET DANS UN TEMPS PERMETTANT LA REPLIQUE ET LA DISCUSSION PUBLIQUE AVANT LE PREMIER TOUR DU SCRUTIN;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A PU CONCLURE POUR RELAXER LE PREVENU QUE CELUI-CI AVAIT RAPPORTE DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE SA BONNE FOI;

9QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QU'EN MATIERE DE POLEMIQUE ELECTORALE, LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'ADMET AUCUNE EXCEPTION AUX REGLES QU'ELLE EDICTE TOUCHANT LA DIFFAMATION, IL N'EN EST PAS MOINS VRAI QUE LES JUGES PEUVENT SE FONDER, NON SEULEMENT SUR LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, MAIS AUSSI SUR LA BONNE FOI DU PREVENU POUR RENVOYER CELUI-CI DES FINS DE LA POURSUITE;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM GARAUD ET LYON-CAEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.345
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1969, n° 68-93.345, publié au Bulletin

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