Instruction : Cass. crim., 5 novembre 2002, n° 02-85.892
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 2002, 02-85.892, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Juge des libertés et de la détention
- Compétence
- Dessaisissement du juge d'instruction
- Compétence du juge des libertés et de la détention antérieurement saisi
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.892
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 199 p. 743
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 2002, n° 02-85.892, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Juge des libertés et de la détention ; Compétence ; Dessaisissement du juge d'instruction ; Compétence du juge des libertés et de la détention antérieurement saisi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge des libertés et de la détention régulièrement saisi par ordonnance du juge d'instruction, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, demeure compétent pour statuer sur la demande qui lui est soumise, nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation, intervenu postérieurement à sa saisine, ordonnant le dessaisissement du juge d'instruction. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 382
- Code de procédure pénale, article 43
- Code de procédure pénale, article 52
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 199 p. 743
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.892
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070651.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Juge des libertés et de la détention - Compétence - Dessaisissement du juge d'instruction - Compétence du juge des libertés et de la détention antérieurement saisi.
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Juge des libertés et de la détention - Compétence - Dessaisissement du juge d'instruction - Compétence du juge des libertés et de la détention antérieurement saisi
Sommaire officiel
Le juge des libertés et de la détention régulièrement saisi par ordonnance du juge d'instruction, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, demeure compétent pour statuer sur la demande qui lui est soumise, nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation, intervenu postérieurement à sa saisine, ordonnant le dessaisissement du juge d'instruction. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 43 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5X... Abdelghani, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 43, 52, 145, 145-2, 206, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8" en ce que la chambre de l'instruction a retenu la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny et confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation pour six mois de la détention du requérant ;
9" aux motifs que le juge des libertés et de la détention de Bobigny a été saisi d'une demande aux fins de prolongation de la détention provisoire d'Abdelghani X... par ordonnance du juge d'instruction de Bobigny du 19 juin 2002, conformément aux dispositions de l'article 137-1 du Code de procédure pénale ; que le mis en examen et ses avocats ont été convoqués pour le débat contradictoire sur cette mesure, le 3 juillet 2002, débat reporté au 12 juillet 2002, après de nouvelles convocations ; que le 12 juillet 2002, au terme du débat contradictoire auquel a pris part Me Serfaty, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Abdelgahni X... pour une durée de six mois ; que le juge d'instruction de Bobigny, dessaisi par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 10 juillet 2002, était compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention de Bobigny, par ordonnance du 19 juin 2002 ; que régulièrement saisi le 19 juin 2002 par le juge d'instruction compétent à cette date, le juge de la détention de Bobigny, juridiction distincte du juge d'instruction, devait vider sa saisine et statuer sur la demande ; que l'arrêt de la chambre criminelle, qui a dessaisi le juge d'instruction, n'a pas prononcé sur le dessaisissement du juge des libertés et de la détention, qui demeurait compétent pour vider sa saisine ; qu'il n'y a lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ;
10" alors que, c'est au moment où il statue que le juge des libertés et de la détention doit examiner sa compétence ; qu'en statuant postérieurement au dessaisissement du juge d'instruction qui l'avait initialement saisi, le juge des libertés devait se déclarer incompétent en vertu du caractère d'ordre public des règles gouvernant la compétence des juridictions " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Abdelghani X..., mis en examen par le juge d'instruction de Bobigny, des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 19 juillet 2001 ; que le 19 juin 2002, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure ; que, le 12 juillet suivant, ce magistrat a ordonné la prolongation demandée pour une durée de six mois ;
12Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Abdelghani X..., selon laquelle le juge des libertés et de la détention était incompétent pour statuer, dès lors que, par arrêt, en date du 10 juillet 2002, la Cour de cassation avait dessaisi le juge d'instruction de Bobigny au profit de celui de Paris dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction retient, par les motifs reproduits au moyen, que le juge des libertés et de la détention avait été régulièrement saisi par le juge d'instruction avant l'arrêt précité de la Cour de cassation ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;
14Qu'en effet, le juge des libertés et de la détention régulièrement saisi par ordonnance du juge d'instruction, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, demeure compétent pour statuer sur la demande qui lui est soumise, nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation, intervenu postérieurement à sa saisine, ordonnant le dessaisissement du juge d'instruction ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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