Cass. crim., 5 novembre 2019, n° 18-86.281
Mots-clés
- Code pénal, article 223-1
- Code pénal, article 223-18
- Code pénal, article 223-20
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-86.281
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02091 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-86.281, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
- Recherche interventionnelle sur une personne humaine sans consentement conforme (numéro d’infraction NATINF 5821)
- Recherche interventionnelle sur un mineur non emancipe sans consentement conforme des titulaires de l'autorite parentale (numéro d’infraction NATINF 5822)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-86.281
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02091
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca63d776ca4b4c278b5b6d.
Textes cités
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code pénal, article 223-18 · sur ce site
- Code pénal, article 223-20 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 18-86.281 F-D
2N° 2091
3CK
45 NOVEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. L... T...,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 10 octobre 2018, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et au retrait de son permis de chasser ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : M. Bétron ;
18Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
19Vu le mémoire produit ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 4.1 du protocole n°7 de la convention européenne des droits de l'homme, 6, 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
21en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. T... coupable de mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à une peine de 1 000 euros d'amende et ordonné à son encontre le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
221°) alors que l'action publique est éteinte par la prescription et que des faits prescrits ne peuvent servir de fondement à une poursuite pénale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté la prescription des faits de contravention pour non respect des prescription du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs, en l'occurrence pour défaut d'apposition d'un panneau signalant l'existence d'une battue en cours sur la route départementale D 41 et pour l'utilisation d'un véhicule automobile en cours de battue ; qu'en déclarant cependant M. T... coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi en l'espèce l'interdiction de tirer hors d'une zone de battue signalée, et en arrivant sur les lieux avec son véhicule, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits dont elle a constaté qu'ils étaient prescrits, a violé les textes susvisés ;
232°) alors que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en l'espèce en relaxant M. T... des chefs d'infractions aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs, en l'occurrence pour défaut d'apposition d'un panneau signalant l'existence d'une battue en cours sur la route départementale D 41 et l'utilisation d'un véhicule automobile en cours de battue, mais en déclarant M. T... coupable de mise en danger de la vie d'autrui par violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi en l'espèce l'interdiction de tirer hors d'une zone de chasse signalée et d'arriver sur les lieux avec son véhicule, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem et violé les textes susvisés ;
243°) alors que subsidiairement, dans ses conclusions d'appel M. T... avait fait valoir, comme l'avaient justement retenu les premiers juges, que le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne reposait que sur les déclarations de M. U... et de sa fille et étaient sujettes à caution eu égard au contentieux existant entre M. U... et M. T... et au jeune âge de la fille de M. U... ; qu'en infirmant la relaxe prononcée par les premiers juges et en déclarant M. T... coupable de mise en danger de la vie d'autrui pour avoir tiré à trois reprises en direction de M. U... et sa fille sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les déclarations de ces derniers ne devaient pas être écartées comme empreintes de partialité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ;
25Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
26Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
27Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
28Sur le moyen, pris en ses autres branches :
29Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. R... U... a porté plainte contre M. T... pour mise en danger de la vie d'autrui, expliquant que, circulant à Lhuis (01) le 14 décembre 2014, il avait arrêté son véhicule pour montrer un sanglier à sa fille âgée de 8 ans et demi, qu'il n'y avait pas de panneau de chasse en cours, que M. T... était arrivé avec un véhicule, s'était positionné à environ 20 mètres d'eux et avait tiré à trois reprises sur le sanglier, le second tir aboutissant à environ 3,50 mètres d'eux ; que M. T... a, pour sa part, déclaré que la battue était signalée et, qu'étant arrivé à environ 20 mètres de M. U... et sa fille, il avait tiré deux fois en direction du sanglier puis une troisième fois sur une motte de terre dans le chemin où il se trouvait ; que quatre témoins ont indiqué qu'aucun panneau avertissant d'une chasse en cours n'était posé sur la route ; qu'à l'issue de l'enquête, M. T... a été cité devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour mise en danger de la vie d'autrui à l'occasion d'une action de chasse collective, en poursuivant un sanglier en véhicule et en tirant trois coups de feu sur l'animal en direction et à proximité de M. U... et sa fille mineure, alors qu'aucun panneau ne signalait l'existence d'une battue en cours et qu'il se trouvait posté sur une voie ouverte à la circulation et ses abords, d'autre part, pour les deux contraventions de non respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et non chasseurs et de chasse à l'aide d'un engin motorisé prohibé ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé du délit de mise en danger et l'a déclaré coupable des deux contraventions ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
30Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger de la vie d'autrui après avoir constaté la prescription de l'action publique pour les faits contraventionnels, l'arrêt énonce notamment qu'en tirant à balles à sanglier, en bordure d'une voie publique et à 20 mètres de deux personnes qui s'y trouvaient, il a exposé directement ces dernières à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, en l'espèce l'interdiction de tirer hors zone de battue signalée, en arrivant sur les lieux avec son véhicule, en descendant et faisant feu à trois reprises malgré la présence de personnes physiques et l'arrivée possible de véhicules ;
31Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, aucun texte légal n'interdit aux juges de tenir compte de faits prescrits, contradictoirement débattus, pour apprécier les éléments constitutifs d'une autre infraction commise en période non prescrite, d'autre part, les faits dont le prévenu a été déclaré coupable et ceux objet des contraventions prescrites ne procèdent pas d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe ne bis in idem, a justifié sa décision ;
32Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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