Cassation : Cass. crim., 5 octobre 1994, n° 91-86.656
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1994, 91-86.656, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Arrêt rejetant une demande de restitution d'une partie du cautionnement
- Contentieux de l'exécution de l'arrêt
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 142-2
- Code de procédure pénale, article 710
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.656
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1994, n° 91-86.656, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Arrêt rejetant une demande de restitution d'une partie du cautionnement ; Contentieux de l'exécution de l'arrêt ; Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.656
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554431.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Arrêt rejetant une demande de restitution d'une partie du cautionnement - Contentieux de l'exécution de l'arrêt - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 142-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Lucien, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale, a rejeté sa demande en restitution de cautionnement ;
6Vu le mémoire produit ;
7Attendu que la Cour de Cassation a, le 27 juillet 1993, rejeté le pourvoi formé par Lucien X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les sociétés, fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale ;
8Qu'il s'ensuit que le pourvoi contre l'arrêt attaqué, qui rejetait la demande en restitution de la première partie du cautionnement, est devenu sans objet dès lors que cette demande, par application des dispositions combinées des articles 142-2 et 710 du Code de procédure pénale, relève du contentieux de l'exécution de l'arrêt définitif de condamnation ;
9Par ces motifs,
10DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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