Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 03-87.733
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2004, 03-87.733, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.733
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 oct. 2004, n° 03-87.733, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 465
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.733
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612298.
Textes cités
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 465 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Mohamed,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 octobre 2003, qui, pour recel en bande organisée, obtention frauduleuse de documents administratifs, mise en circulation de véhicules munis de plaques ou d'inscriptions non conformes, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 321-1 et 321-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de recels de vol de véhicules en bande organisée ;
11"aux motifs que les faits reprochés au prévenu, sa participation au recel de véhicules volés en bande organisée, à leur immatriculation, est établie par les déclarations formelles et circonstanciées de Marcel Y... à la police, réitérées en confrontation avec le prévenu, Marcel Y... exposait avec détail la teneur de participation aux faits reprochés, le transport des véhicules achetés à la casse, le démontage des pièces de neiman, leur réinstallation sur les véhicules volés et sa rémunération pour le dépôt de la carcasse du véhicule ; qu'il est mis en cause par Redouane Z... A... ; qu'étaient retrouvés chez lui des neimans et serrures démontées et une carcasse de Super Cinq au neiman et serrures démontées, dont les pièces avaient été remontées sur le même véhicule volé ; que les faits sont établis malgré ses dénégations ;
12"1 ) alors que la prévention visait le recel par Mohamed X... de véhicules identifiés ; que, cependant, les motifs de l'arrêt attaqué, qui sont généraux, ne comportent aucune précision quant au nombre et à l'identification des véhicules prétendument recelés par Mohamed X... et qu'en cet état l'élément matériel des recels retenus à son encontre n'est pas légalement caractérisé ;
13"2 ) alors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée par les juges du fond à l'encontre d'un prévenu du chef de recel dès Iors qu'il ne résulte pas de leur décision que celui-ci connaissait, au temps du recelé, l'origine frauduleuse des objets concernés" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
15Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui discutent des délits d'obtention frauduleuse de documents administratifs et de mise en circulation de véhicules munis de plaques ou d'inscriptions non conformes ;
16Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Mohamed X... ;
18"aux motifs que, pour assurer l'exécution de la peine, au regard de la peine encourue, pour éviter le renouvellement des infractions, au regard de l'activité professionnelle du condamné (casseur) et de son passé judiciaire, il sera décerné mandat de dépôt à son encontre ;
19"1 ) alors que la circonstance aggravée de commissions habituelles en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle n'était pas visée par la prévention et Mohamed X... n'ayant pas comparu volontairement sur cet élément modificatif de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, relever d'office cette circonstance pour justifier le prononcé d'un mandat de dépôt à son encontre ;
20"2 ) alors que le mandat de dépôt délivré par les juges d'appel à l'encontre d'un prévenu inflige à celui-ci, qui est présumé innocent, une privation de liberté alors même que le pourvoi a un effet suspensif et prive ainsi celui-ci, de manière irrévocable, du procès équitable auquel il a droit ;
21"3 ) alors que la disposition de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle une personne peut être privée de sa liberté si elle est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, ne peut s'entendre que d'une détention régulière après condamnation définitive" ;
22Attendu qu'en décernant, par les motifs reproduits au moyen, mandat de dépôt à l'encontre de Mohamed X..., la cour d'appel n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 465 du Code de procédure pénale, sans ajouter au contenu de la prévention ;
23D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, dès lors que la culpabilité du demandeur a été légalement établie au sens des textes conventionnels invoqués, ne peut qu'être écarté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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