Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 septembre 1988, n° 88-83.674
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1988, 88-83.674, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Droits de la défense
- Audience
- Date de notification
- Omission
- Avocat premier désigné
- Portée
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 117
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.674
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 sept. 1988, n° 88-83.674, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Audience ; Date de notification ; Omission ; Avocat premier désigné ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.674
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538238.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Date de notification - Omission - Avocat premier désigné - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Lucien-
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 117 du même Code ; Attendu qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, s'ils désignent plusieurs conseils, l'inculpé et la partie civile doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; qu'à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil premier choisi ; Attendu qu'il résulte de la procédure que X... a désigné Me Jabot lors de l'interrogatoire de première comparution du 1er décembre 1986 ; que par lettres des 15 octobre 1987, 30 octobre 1987, 10 avril 1988 il a avisé le juge d'instruction qu'il choisissait Me Constant, Me Manville, enfin Me Rhodes et Me Democrite, et ce sans autre précision ; que cependant, seuls Me Constant et Me Manville ont reçu avis de la date d'audience de la chambre d'accusation prévue pour le 21 avril 1988 ; Attendu que la chambre d'accusation a statué sans que Me Jabot, avocat premier nommé, ait été convoqué ; que l'arrêt intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées, encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
5CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 28 avril 1988,
6Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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