(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 5 septembre 1989, n° 89-84.026
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1989, 89-84.026, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.3 d
- Instruction
- Ordonnance de soit communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure
- Notification
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 428
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 183
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.026
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 1989, n° 89-84.026, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.3 d ; Instruction ; Ordonnance de soit communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure ; Notification ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.026
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536385.
Titrage officiel
(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Instruction - Ordonnance de soit communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure - Notification - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 428 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4A... Max dit B...
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 8 juin 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GUADELOUPE sous l'accusation de vol avec armes ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de la violation des articles 215, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 63 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Les moyens étant réunis ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc Y... et Max A..., armés de pistolets, auraient pénétré dans un établissement bancaire ; que Y... se serait fait remettre, sous la menace de son arme, le contenu des caisses pendant que A... le couvrait en se tenant près de la porte d'entrée et qu'un troisième individu, Christian X..., faisait le guet à l'extérieur ; que A..., après avoir pris la fuite, aurait été découvert environ vingt minutes plus tard à quelque 800 mètres de l'agence ; qu'il aurait été formellement reconnu par une cliente de l'établissement et aurait passé, comme Y... et X..., des aveux complets, tant devant les enquêteurs auxquels il aurait lui-même indiqué où était cachée son arme, que devant le juge d'instruction ;
10Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de vérifier que la chambre d'accusation, pour renvoyer A... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec armes, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'intéressé ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification que les faits comportent justifie le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ;
11D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
12Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 183 du Code de procédure pénale et 63d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13Attendu que le demandeur ne saurait valablement se faire un grief de n'avoir, pas plus que son conseil, reçu notification de l'ordonnance de soit communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure dès lors que cette ordonnance n'entre pas dans la catégorie des actes qui, d'après l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, doivent être notifiés aux parties ou à leurs conseils ;
14Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle A... a été renvoyé, que les faits reprochés sont qualifiés crime par la loi et que la procédure est régulière ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne le demandeur aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents :
19MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Tachella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme RactMadoux, M. Bayet conseillers référendaires, M ; Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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