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Cassation : Cass. crim., 5 septembre 1995, n° 95-83.353

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1995, 95-83.353, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.353
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1995, n° 95-83.353, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu à statuer ; Détention provisoire ; Arrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté ; Ordonnance de règlement ; Maintien en détention concomitant à l'ordonnance de règlement ; Effet ; Non lieu à statuer

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.353

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559560.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu à statuer - Détention provisoire - Arrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté - Ordonnance de règlement - Maintien en détention concomitant à l'ordonnance de règlement - Effet.

DETENTION PROVISOIRE - Arrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté - Ordonnance de règlement - Maintien en détention concomitant à l'ordonnance de règlement - Effet - Non lieu à statuer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roland, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 17 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour violation de domicile, arrestation et séquestration arbitraire, tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que Roland X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention par deux ordonnances du 9 juin 1995 ;

8Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ;

9Par ces motifs,

10DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.353
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1995, n° 95-83.353, inédit

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