(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 5 septembre 2001, n° 00-85.127
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2001, 00-85.127, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.1
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Composition de la juridiction
- Domaine d'application
- Accusation en matière pénale
- Exécution des peines (non)
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.127
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2001, n° 00-85.127, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Composition de la juridiction ; Domaine d'application ; Accusation en matière pénale ; Exécution des peines (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.127
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605377.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Composition de la juridiction - Domaine d'application - Accusation en matière pénale - Exécution des peines (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par:
5- X... Nihat,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4 chambre, en date du 20 juin 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par arrêt du 23 janvier 1997 de la même cour d'appel;
7Vu le mémoire personnel produit;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des aticles 6 1, 6 3c et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, d'une part, il n'importe que, saisie par Nihat X... d'une requête en relèvement d'une interdiction prononcée par un précédent arrêt de condamnation, la cour d'appel ait été composée, de deux des magistrats ayant concouru à cette décision, ainsi que des trois mêmes magistrats que ceux ayant rejeté une précédente requête en relèvement, dès lors que l'arrêt attaqué décide, non pas d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais d'une question relative à l'exécution des peines;
10Que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, l'article 584 du Code de procédure pénale, n'interdit pas l'assistance d'un défenseur choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
11Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, pour rejeter la requête de Nihat X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, l'arrêt relève, d'une part, que, eu égard à la réalité de son intégration familiale et sociale en France, le requérant n'invoque aucun élément nouveau par rapport à ceux dont disposaient la cour d'appel lors du prononcé de son arrêt, et, d'autre part, que la mesure est justifiée par la gravité des faits reprochés, "s'agissant d'un trafic de résine de cannabis destinée en partie à des mineurs, infraction hautement préjudiciable à la santé publique";
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
17Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;
18Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du caractère hypothétique d'un motif répondant à une argumentation elle-même hypothétique ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
21REJETTE le pourvoi;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Commaret ;
25Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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