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Instruction : Cass. crim., 6 décembre 1995, n° 95-84.813

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 95-84.813, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 95-84.813, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Détention provisoire ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Fins de non-recevoir étrangères à son objet ; Examen (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.813

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556695.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Fins de non-recevoir étrangères à son objet - Examen (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'Avocat Général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 16 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fabrication d'explosifs et tentative d'assassinat, a déclaré irrecevable sa demande de contre-expertise et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs ;

8Attendu que, s'agissant d'un contentieux portant exclusivement sur la détention, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise formée par Guy X... et rejeté son mémoire dénonçant l'insuffisance des charges retenues contre lui, ainsi que de prétendues irrégularités affectant le déroulement de l'information ;

9Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;

10Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 95-84.813, inédit

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