Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 6 décembre 2016, n° 15-87.410

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-87.410
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05572
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2016, n° 15-87.410, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-87.410

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05572

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd914cc6ec2e4afbaf3afc8.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 15-87.410 F-D

2N° 5572

3JS3

46 DÉCEMBRE 2016

5CASSATION

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14Mme [P] [G],

15contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Bray ;

18Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

19Vu les mémoires personnel, ampliatif, en demande et les mémoires en défense produits ;

20Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

21Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

22Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal, 111-2 et 111-4 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

23"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [G] coupable d'abus de faiblesse et l'a condamnée en répression à douze mois d'emprisonnement ferme, outre des réparations civiles ;

24"aux motifs propres que Mme [G] a avoué qu'elle avait bénéficié des sommes d'argent qu'elle s'était fait remettre par M. [X] [J] ; que celui-ci comparaissant devant la cour, les juges d'appel ont pu constater que le handicap dont il souffre, de nature physiologique et psychologique, est manifeste, en sorte que la prévenue, qui ne pouvait ignorer cet état, a nécessairement abusé de sa faiblesse pour parvenir à ses fins ; que le jugement qui l'a déclarée coupable de ce délit doit donc être confirmé ;

25"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mme [G] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

26"1°) alors que, si même Mme [G] a reconnu avoir reçu de l'argent de la part de M. [J], et si même les juges du second degré ont estimé qu'ils pouvaient constater le handicap affectant M. [J] et donc son apparence, de toute façon, une déclaration de culpabilité, du chef d'abus de faiblesse, supposait l'existence d'un acte gravement préjudiciable ; qu'en abstenant de constater que tel était le cas, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

27"2°) alors que, et de toute façon, si même un acte grave avait été constaté, l'abus de faiblesse postule que cet acte grave soit l'effet « de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer [le] jugement de la personne en état de faiblesse ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;

28Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

29Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;

30Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Mme [P] [G] s'est fait remettre certaines sommes par M. [J], personne qui souffre de handicaps apparents, de nature physiologique et psychologique, après lui avoir signé une reconnaissance de dette qu'elle n'a pas honorée, que le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire à signifier, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et à indemniser M. [J] ; que Mme [G] a interjeté appel ainsi que le procureur de la République ;

31Attendu que, pour déclarer Mme [G] coupable d'abus de faiblesse à l'égard de M. [J], dont le handicap, de nature physiologique et psychologique était manifeste, en sorte que la prévenue ne pouvait l'ignorer, l'arrêt relève que celle-ci avoue avoir bénéficié de sommes d'argent qu'elle s'était fait remettre par lui ;

32Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi cette remise de fonds présentait, pour son auteur, un caractère gravement préjudiciable, ne caractérisant ainsi pas le délit d'abus de faiblesse, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

33D'où il suit que la cassation est encourue ;

34Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-87.410
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05572
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2016, n° 15-87.410, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2016