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Assurance : Cass. crim., 6 février 2001, n° 00-84.393

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-84.393, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.393
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-84.393, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Action civile ; Mise en cause de l'assureur du civilement responsable ; Recevabilité ; Violences volontaires (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit la compagnie d'assurances tenue à garantie, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT irrecevable la mise en cause de la compagnie Commercial Union Assurances ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.393

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589142.

Titrage officiel

ASSURANCE - Action civile - Mise en cause de l'assureur du civilement responsable - Recevabilité - Violences volontaires (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La COMPAGNIE CGU COURTAGE, venant aux droits de la COMPAGNIE COMMERCIAL UNION ASSURANCES,

6partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 6 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Nikhom Z... et Pascal X... pour violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie CGU Courtage, assureur de la société ACDS sera tenue de garantir le paiement des sommes dues par son assurée ;

11" aux motifs que " la Cour observe que la mise en cause de CGU Courtage trouve son origine dans le lien contractuel qui l'unit à la société ACDS Prévention Sécurité, civilement responsable, et non pas aux auteurs de l'infraction volontaire " ;

12" alors que la mise en cause de l'assureur devant les juridictions pénales est limitée au cas de poursuites pour infraction d'homicide ou de blessures involontaires ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que Marie-Josée Y... avait été victime de coups et violences volontaires ; que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer recevable la mise en cause de CGU Courtage au prétexte qu'il s'agissait de l'assureur du civilement responsable, et non pas de l'assureur des auteurs de l'infraction volontaire " ;

13Vu l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un jugement, devenu définitif, a déclaré Nikhom Z... et Pascal X..., vigiles, coupables du délit de violences sur la personne de Marie-Josée Y... et a dit leur employeur, la société ACDS prévention sécurité, civilement responsable du dommage causé à la victime, constituée partie civile ;

16Attendu que la partie civile a appelé en intervention forcée la société Commercial Union Assurances, assureur de l'employeur, aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU Courtage ;

17Attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie tendant à sa mise hors de cause en raison de la nature volontaire des faits poursuivis, la cour d'appel retient que l'intervention de l'assureur est justifiée par le lien contractuel qui unit la compagnie non aux auteurs de l'infraction mais à leur employeur civilement responsable ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que la mise en cause de l'assureur n'entrait pas en l'espèce dans les prévisions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé,

21CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit la compagnie d'assurances tenue à garantie, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

22DIT irrecevable la mise en cause de la compagnie Commercial Union Assurances ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

27Avocat général : Mme Fromont ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.393
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-84.393, inédit

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