Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 6 janvier 2004, n° 03-83.063

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 03-83.063, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.063
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2004, n° 03-83.063, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-83.063

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600724.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Patrick,

7- Y... Fatma, épouse Z...,

8- LA SOCIETE LE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION, civilement responsable,

9contre l'arrêt n° 58 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003 qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans l'édition du Journal de l'île de la Réunion du 16 décembre 2001, d'un article relatant les termes d'un entretien accordé par Fatma Z..., Rémi de A... a fait citer Patrick X..., directeur de publication du journal, Fatma Z..., auteur des propos, et la société Le Journal de l'île de la Réunion, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers particulier ;

13Attendu que les juges du premier degré ont condamné les prévenus ; que sur l'appel des prévenus, du civilement responsable et de la partie civile, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et condamné solidairement Patrick X... et Fatma Z... à des réparations civiles ;

14En cet état ;

15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, 22 de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme réunis les éléments constitutifs du délit de diffamation donnant droit à réparation civile des préjudices subis par Rémi de A... ;

17"aux motifs qu'il convient, nonobstant l'amnistie intervenue, d'examiner si les éléments constitutifs des délits visés à la prévention sont réunis, puisque cette réunion ouvre un droit à réparation du ou des préjudices de la partie civile ; que l'article litigieux fait planer un sérieux doute sur l'impartialité et l'indépendance de Rémi de A..., donc sur son intégrité professionnelle voire personnelle ; qu'en effet, le passage incriminé paru dans le J.I.R. du 16 décembre 2001 se présente sous la forme d'une interview de Fatma Z..., ancienne directrice de la chambre de l'agriculture : "Guy B... a été contraint de payer cher pour fabriquer des faits ; il a été commandé chez Rémi de A... qui tient les comptes du journal de Signon et s'occupe aussi de ceux de Thieblin (pour sa filiale EXO) et de Chateauvieux ; ce dernier n'a aucune formation en gestion de ressources humaines et il a de plus outrepassé sa fonction" ; qu'alléguer que la partie civile expert-comptable a exigé de fortes sommes pour "fabriquer des fautes", c'est-à-dire pour inventer des fautes imputables à Fatma Z... est manifestement de nature à porter atteinte à l'honneur tant professionnel que personnel de Rémi de A..., les allégations sus évoquées étant le plus grave reproche qu'on puisse faire à un expert-comptable ; qu'en outre, le reste de l'article vient conforter le caractère diffamatoire du passage concerné en attaquant clairement Rémi de A... sur ses relations censées être privilégiées avec des personnes elles-même censées être liées aux adversaires de Fatma Z... ; que ces insinuations claires ont un caractère malsain et n'existent que pour donner une prétendue authenticité au passage incriminé examiné plus haut alors qu'elles ne démontrent aucune collusion frauduleuse entre Rémi de A... et les adversaires de Fatma Z... ; que les appelants ne font pas la preuve d'une bonne foi quelconque au regard du texte incriminé ;

18qu'il convient donc de dire que les éléments de la prévention de diffamation sont réunis contre Fatma Z... et Patrick X..., le J.I.R. étant civilement responsable ; que de ce fait, il est ouvert droit à réparation à la partie civile dont le préjudice moral est évident et accessoirement le préjudice professionnel au regard des lecteurs du J.I.R. dont certains peuvent être des clients de Rémi de A... et qui ont lu que la moralité professionnelle de Rémi de A... était mise en doute ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'allouer à Rémi de A... la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts et celle de 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, condamnation solidaire de Patrick X... et de Fatma Z..., le J.I.R. étant tenu in solidum en sa qualité de civilement responsable ;

19qu'au regard du préjudice subi par un expert-comptable dont la moralité professionnelle a été mise en cause publiquement, il convient d'ordonner la publication du présent arrêt afin que pour ceux qui auraient pu douter de la moralité professionnelle de Rémi de A... voire de sa moralité tout court, puissent constater qu'il s'agissait de diffamation quel que soit le temps écoulé depuis la date des faits ; que la publication de l'arrêt à intervenir se fera dans le Journal de l'Ile de la Réunion (J.I.R.), dans le Quotidien, dans Visu, aux (frais) (...) des condamnés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure ;

20"alors que, seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire ; qu'en retenant comme diffamatoire à l'égard de l'expert comptable ayant réalisé un audit, l'allégation dans l'article incriminé d'un fait imputable au tiers ayant condamné cet audit, la Cour a violé les textes susvisés" ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu les prévenus coupables ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1202 du Code civil, 29, 32 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Patrick X... et Fatma Z... in solidum avec la SA Le Journal de l'Ile de la Réunion à payer à Rémi de A... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 750 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

25"au motif que Fatma Z... et Patrick X... ont été condamnés solidairement, que cette condamnation solidaire ne saurait être combattue par le fait que dans les citations, il n'aurait pas été demandé de condamnation conjointe ;

26"alors, d'une part, que la solidarité, si elle n'a pas été stipulée, ne peut avoir lieu de plein droit qu'en vertu d'une disposition légale ; qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit que les auteurs et complices d'un délit de presse encourront de ce chef une responsabilité civile solidaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

27"alors, d'autre part, et subsidiairement, que la solidarité ne se présume pas et doit être demandée ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que la partie civile ne sollicitait que la condamnation conjointe des prévenus au titre des réparations civiles ; qu'en confirmant la condamnation solidaire des prévenus qui n'était pas demandée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les textes visés au moyen" ;

28Attendu que la solidarité prononcée à l'encontre de Patrick X... et de Fatma Z... est justifiée au regard de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;

29D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE les pourvois ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Randouin ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.063
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2004, n° 03-83.063, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2004