Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-81.969
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-81.969, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-81.969
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 janv. 2009, n° 08-81.969, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-81.969
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020186807.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Michel, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marie-Odile Y..., épouse Z..., du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et de Sébastien A... du chef de complicité de ce délit ;
6Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus après avoir retenu leur bonne foi ;
9"aux motifs que les articles sont rédigés en termes prudents et mesurés ; que l'auteur a utilisé systématiquement le conditionnel lorsqu'il s'exprimait personnellement sur l'existence des faits et leur interprétation critique : « ce code serait destiné », « on pourrait croire », « il s'agirait », « le nombre de PV transformés pourrait donc », « le ou les auteurs pourraient être amenés » ; que lorsqu'il a employé l'indicatif présent, c'était soit pour présenter des faits objectifs (la transformation de certaines qualifications, qui n'est pas contestée), soit pour présenter les déclarations de tiers, syndicalistes ou plaignante, rappelant expressément leur qualité avant de citer leurs affirmations entre guillemets ; que certains termes sont incriminés par Michel X... : falsification, tromperie publique, faux en écriture publique, ils jonglent avec les chiffres ; que les termes « tromperie publique » sont clairement attribués à un syndicaliste, de même que «ils jonglent sur les chiffres» et « faux en écriture publique » ; que Michel X... met encore en exergue l'usage des expressions « la police des polices», «sous couvert d'anonymat par crainte de sanctions disciplinaires» et « être amenés à répondre devant la justice » ; que l'usage des mots « police des polices » est courant et ne relève pas de l'excès de langage ou du dénigrement, s'agissant d'un corps d'inspection qui est naturellement amené à examiner d'éventuels dysfonctionnements ; que la mention de la crainte de sanctions disciplinaires de la part d'un policier n'est pas excessive, les déclarations de celui-ci à la presse pouvant éventuellement faire l'objet de poursuites pour violation de son obligation de réserve ou du secret professionnel ; que, de même, le fait de devoir répondre devant la justice ne traduit qu'une conséquence objective possible des manipulations si elles s'avéraient exactes ; qu'en définitive, seul le mot falsification est plus énergique et personnel au journaliste ; que, toutefois, il s'agit du vocable normalement utilisé pour désigner ce dont il est question dans l'article, à savoir la transformation supposée de la vérité ; qu'il n'est donc pas excessif au regard du propos et qu'il est commandé par la nature même des opérations qui sont évoquées ; qu'en conséquence il ne peut être reproché aux articles d'employer un vocabulaire disproportionné, excessif, délibérément polémique ou de dénigrement systématique ;
10"alors que l'usage d'un vocabulaire excessif, polémique ou tendancieux pour qualifier le comportement diffamatoire incriminé est incompatible avec l'emploi, dans le même temps, du conditionnel ; qu'en considérant que le journaliste avait fait preuve de prudence dans l'expression de la pensée tout en admettant qu'il puisse accuser la partie civile d'avoir commis des « falsifications », « une tromperie publique » ou des « faux en écriture publique », la cour d'appel n'a pu légalement juger que le journaliste avait fait preuve de prudence dans l'expression de sa pensée et que les prévenus pouvaient bénéficier de l'exception de bonne foi ;
11"et aux motifs que la bonne foi résulte encore de l'enquête sérieuse à laquelle le journaliste a procédé avant de rédiger ses articles ; qu'en effet, il résulte de ceux-ci qu'il a interrogé, outre le policier qui a mis la main sur les procès-verbaux transformés, plusieurs autres policiers, dont l'un se déclare prêt à témoigner en justice et dont plusieurs syndicalistes, ainsi qu'une plaignante dont la plainte a été requalifiée mais qu'il a également recherché les explications de Michel X..., lequel l'a adressé à son directeur, le commissaire Sénichault, que le journaliste a alors interrogé et dont il a reproduit une partie des propos ; qu'il a ensuite cherché en vain à obtenir de la préfecture de l'Hérault les détails de la statistique de la délinquance à Narbonne et interrogé le ministère de l'intérieur ; qu'ainsi les articles, rédigés après une enquête sérieuse et contradictoire, ont été rédigés en termes prudents et présentent au conditionnel une interprétation possible mais qui n'est pas présentée comme établie, en rappelant le point de vue de toutes les personnes concernées ;
12"alors, d'une part, que l'exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu ne saurait être légalement admise par les juges du fond qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; qu'en ne procédant pas à l'analyse de la lettre du procureur de la République, invoquée par la partie civile dans ses conclusions régulièrement visées, lettre adressée au journaliste dont il résultait que selon les investigations menées, les requalifications dénoncées par le journaliste comme procédant prétendument d'une volonté de la partie civile de travestir les chiffres de la délinquance, correspondaient à des erreurs de qualification juridique justement corrigées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'enquête menée par le journaliste avait été complète et pertinente, privant ainsi son arrêt de toute base légale ;
13"alors, d'autre part, que le fait justificatif de la bonne foi doit reposer sur des éléments de preuve attestant de la réalité de l'enquête préalable du journaliste et de son sérieux ; que la cour d'appel ne pouvait caractériser l'enquête sérieuse de Sébastien A... en s'appuyant de manière prépondérante sur les seules affirmations contenues dans les articles incriminés dont il « résulte » qu'il a procédé à l'interrogation de plusieurs policiers et d'une plaignante dont la plainte aurait été qualifiée, quand, au surplus, elle avait constaté que les seules pièces produites des procès-verbaux corrigés - étaient «inutiles», dès lors qu'elles ne font pas la preuve « de la portée (des affirmations diffamatoires) ni de l'esprit de fraude dont Michel X... aurait été animé » ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié en ce qu'il a retenu la bonne foi sans s'appuyer sur aucun élément de preuve de nature à caractériser le sérieux de l'enquête du journaliste" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Davenas ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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