Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-84.141

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-84.141, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.141
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 2
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2009, n° 08-84.141, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel incident ; Délai ; Appel principal interjeté dans le délai légal ; Délai global de quinze jours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dans le cas visé à l'article 500 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498 du même code, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé du jugement rendu contradictoirement, ce délai pouvant être prorogé dans les conditions prévues par l'article 801 du code de procédure pénale s'il expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 2

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.141

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le délai pour interjeter un appel incident en matière correctionnelle, dans le même sens que :Crim., 7 juin 1990, pourvoi n° 89-81.287, Bull. crim. 1990, n° 231 (1) (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités Sur une application du même principe en matière criminelle, à rapprocher :Crim., 18 juin 2008, pourvoi n° 08-83.891, Bull. crim. 2008, n° 156 (1) (désignation de juridiction)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020180965.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Délai - Appel principal interjeté dans le délai légal - Délai global de quinze jours

Sommaire officiel

Dans le cas visé à l'article 500 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498 du même code, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé du jugement rendu contradictoirement, ce délai pouvant être prorogé dans les conditions prévues par l'article 801 du code de procédure pénale s'il expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le délai pour interjeter un appel incident en matière correctionnelle, dans le même sens que :Crim., 7 juin 1990, pourvoi n° 89-81.287, Bull. crim. 1990, n° 231 (1) (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités Sur une application du même principe en matière criminelle, à rapprocher :Crim., 18 juin 2008, pourvoi n° 08-83.891, Bull. crim. 2008, n° 156 (1) (désignation de juridiction)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Philippe, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 mai 2008, qui, dans la procédure suivie notamment contre Guy Y... pour atteinte à la sincérité d'un vote par manoeuvres frauduleuses, a déclaré irrecevable son appel incident du jugement correctionnel en date du 20 décembre 2006 ;

5Vu les mémoires personnels produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 500, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le mardi 2 janvier 2007, Guy Y..., prévenu, a interjeté appel du jugement en date du 20 décembre 2006, qui, pour atteinte à la sincérité d'un vote par manoeuvres frauduleuses, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; que Philippe X..., partie civile, a, le 8 janvier 2007, interjeté appel incident de cette même décision, contradictoire à son égard ;

8Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident de Philippe X..., l'arrêt énonce que ce recours a été formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date du jugement contradictoire ;

9Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 500 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

10Qu'en effet, dans le cas où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498, alinéa 1, du code de procédure pénale, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

16Avocat général : M. Finielz ;

17Greffier de chambre : Mme Lambert ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.141
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 2
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2009, n° 08-84.141, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2009