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Cass. crim., 6 janvier 2010, n° 09-83.835

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2010, 09-83.835, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.835
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2010, n° 09-83.835, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.835

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021787050.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114-1 du code pénal, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-9 du code de la route, 429, 591, 593 du code de procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle d'alcoolémie, déclaré le prévenu coupable des fait poursuivis, et l'a condamné pénalement ; " aux motifs que ce moyen de nullité, déjà soulevé devant les premiers juges, a été rejeté au motif que le contrôle d'alcoolémie d'Antonio X... s'inscrivait dans le cadre de l'article L. 234-3 du code de la route, lesquelles autorisent notamment les officiers de police judiciaires ou agents de police judiciaire à soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le même code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'agent de police judiciaire, auteur du contrôle ayant expressément constaté, et mentionné sur le procès-verbal d'interpellation établi le 18 juillet 2007 à 20 h 40, qu'Antonio X... était descendu de son véhicule puis s'était dirigé dans sa direction pour l'informer de sa situation personnelle ; que c'est alors que ce fonctionnaire de police avait constaté qu'Antonio X... présentait une haleine sentant l'alcool ; que dès lors, suite à cette constatation, l'agent de police judiciaire était parfaitement habilité à opérer un contrôle de l'alcoolémie du prévenu, celui-ci pouvant apparaître comme l'auteur d'une infraction punie par le code de la route, en l'espèce le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que le constat relatif à l'haleine alcoolisée d'Antonio X... s'est trouvé totalement confirmé par le contrôle réalisé ultérieurement, lequel a révélé un taux d'alcoolémie de 0, 97 mg / l d'air expiré ; que le conseil d'Antonio X... soutient que le contrôle d'alcoolémie pratiqué sur le prévenu serait nul du fait du non respect, par les policiers, du délai d'attente de 30 minutes, applicable à ce contrôle, entre la dernière absorption de produit alcoolique et la réalisation du contrôle ; qu'en l'espèce Antonio X... a été interpellé le 18 juillet 2007 à 20 heures 50 ; qu'après avoir été soumis à l'épreuve de l'éthylotest, laquelle s'est avérée positive, il a ensuite fait l'objet d'un contrôle à l'éthylomètre le même jour à 21 heures 12 et à 21 heures 15, ces contrôles ayant révélé respectivement un taux d'alcoolémie de 0, 98 mg / l et 0, 97 mg / l d'air expiré ; qu'il s'est donc écoulé un délai de 22 minutes entre l'interpellation du prévenu et le premier contrôle à l'éthylomètre ; que toutefois, si le respect du délai d'attente était bien applicable au contrôle opéré sur la personne d'Antonio X..., il ressort des propres déclarations de l'intéressé faites durant sa garde à vue, le 19 juillet 2007, qu'il avait consommé de l'alcool à son domicile dans l'après-midi précédant son interpellation et qu'il avait ensuite emprunté le véhicule d'une amie à 19 h 30 pour se rendre chez un dénommé Y... ; il ressort donc de la procédure qu'au moment du premier contrôle à l'éthylomètre le 18 juillet à 21 heures 12, un délai supérieur à 30 minutes s'était effectivement écoulé entre la dernière absorption d'alcool par le prévenu et la réalisation de ce contrôle ; " alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la personne qu'un officier de police judiciaire peut soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, en vertu de l'article L. 234-3 du code de la route, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, ne peut s'entendre que de la personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, et qui est présumé avoir enfreint une infraction relative à la vitesse et au port de sécurité ; qu'en faisant application de ce texte, au prévenu qui avait la qualité de piéton au moment de son interpellation, au motif qu'il était présumé avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; " alors, d'autre part que, aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'aucun renseignement ne saurait être tiré d'un procès-verbal entaché de nullité ; que l'agent de police judiciaire qui dresse un procès-verbal de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur le fondement de l'article L. 234-9 du code de la route, à l'occasion d'un contrôle préventif d'alcoolémie pratiqué sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, doit mentionner dans le procès-verbal l'identité de celui-ci, ainsi que la nature de l'ordre reçu, les heures et lieux de contrôle ; qu'en énonçant que le procès-verbal était fondé sur l'article L. 234-3 du code de la route, pour refuser de l'annuler, alors que ce document indiquait expressément qu'il se fondait sur l'article L. 234-9, à savoir sur l'ordre d'un supérieur hiérarchique, de sorte que pour être régulier, il devait comporter les mentions exigées par ce texte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " alors qu'enfin, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, c'est-à-dire dans le respect des principes du droit régissant la preuve ; qu'en l'espèce, il n'appartenait pas au prévenu d'apporter la preuve, qu'il s'était écoulé plus de trente minutes entre sa dernière absorption de boisson et les contrôles ; que les policiers qui procédaient aux contrôles et qui étaient tenus de respecter ce délai conditionnant leur validité, devaient s'assurer qu'il s'était écoulé plus de 30 minutes depuis l'absorption d'alcool ; que, dès lors, que le prévenu avait déclaré avoir absorbé une boisson moins de trente minutes avant les contrôles, et que ceux-ci étaient intervenus moins de trente minutes après son interpellation, il appartenait à l'accusation d'établir que les contrôles avaient été opérés dans les conditions prévues par les textes applicables ; que l'arrêt attaqué qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu la présomption d'innocence " ; Attendu que, poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré d'au moins 0, 40 milligramme par litre, en récidive, Antonio X... a excipé, avant toute défense au fond, d'une part, de la nullité du procès-verbal de contrôle du taux d'alcoolémie et, d'autre part, de celle du procès-verbal de vérification de ce taux à l'aide d'un éthylomètre ; qu'il a fait valoir que le premier procès-verbal ne précisait pas, en violation des dispositions de l'article L. 234-9 du code de la route, dans quelles conditions l'agent de police judiciaire avait exécuté les instructions d'un officier de police judiciaire ; qu'il a soutenu que la vérification effectuée à l'aide d'un éthylomètre, moins d'une demi-heure après son interpellation, méconnaissait les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 régissant les conditions d'utilisation de ces appareils ; Attendu que, pour écarter ces exceptions et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que l'agent de police judiciaire, qui venait de constater qu'Antonio X... conduisait un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste, agissait en exécution des dispositions de l'article L. 234-3 du code de la route, et par lesquels les juges du fond ont souverainement retenu, sans renverser la charge de la preuve, que le prévenu, au moment de la vérification de son alcoolémie, n'avait pas consommé d'alcool depuis plus d'une demi-heure, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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