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Cass. crim., 6 janvier 2010, n° 09-83.897

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2010, 09-83.897, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 janvier 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
09-83.897

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2009, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et excès de vitesse supérieur d'au moins 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée, à deux amendes de 500 et de 350 euros et à trois mois de suspension du permis de conduire ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1 et R. 413-14-1 du code de la route, des articles R. 155, 427, 495-3, R. 41-3, R. 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 30 octobre 2007 et dit que cette ordonnance produirait son plein et entier effet ; "aux motifs que Dominique X... a été représenté devant la cour par son conseil qui a développé par conclusions écrites et à l'audience de nombreux arguments relatifs à la nullité de la procédure établie par les services de gendarmerie ; qu'en revanche il n'a pas conclu précisément sur le point de l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ; qu'en effet que la décision entreprise a scrupuleusement décrit le déroulement des poursuites et les pièces matérielles de procédure figurant aux débats ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; que notamment il n'est pas contestable que l'accusé de réception de notification de l'ordonnance pénale a été signé le 13 novembre 2007 ; que c'est bien au delà du délai d'opposition de 45 jours que Dominique X... a en réalité envoyé sa lette datée du 28 novembre 2007 puisqu'elle porte tampon de réception au greffe le 4 février 2007 et que les premiers juges ont expressément constaté que le cachet postal porté par l'enveloppe d'envoi était du 31 janvier 2008 ; qu'il importe peu que cette enveloppe ait été égarée et ne figure plus au dossier de la cour dès lors que la date d'opposition est par ailleurs établie également par la fiche d'opposition rédigée le 5 février 2008 par le service de l'exécution des peines et prévoyant la date de l'audience sur opposition ; qu'en conséquence c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme étant tardive l'opposition formée par Dominique X... contre l'ordonnance pénale du 30 octobre 2007 ; "1°/ alors que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que Dominique X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que nonobstant la demande de délivrance d'une copie complète du dossier pénal le concernant afin de lui permettre de préparer sa défense, il n'avait pu obtenir la délivrance en copie des éléments intéressant l'exception d'irrecevabilité de l'opposition soulevée par le ministère public devant le tribunal ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré l'opposition formée par Dominique X... irrecevable, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ce jugement n'était pas entaché de nullité, faute pour le prévenu d'avoir pu obtenir la délivrance des pièces fondant l'exception d'irrecevabilité de son opposition soulevée par le parquet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; Dominique X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la copie des éléments intéressant l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministère public devant le tribunal correctionnel et ayant servi de fondement à la décision déférée, ne lui avait pas davantage été délivrée en cause d'appel ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré l'opposition formée par Dominique X... à l'encontre de l'ordonnance pénale irrecevable tout en constatant que l'enveloppe d'envoi de l'acte d'opposition sur le fondement de laquelle le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de l'opposition avait été égarée en sorte que Dominique X... n'avait pu obtenir copie de cette pièce, ni en première instance ni en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°/ alors que doit être annulé la décision rendue sur le fondement d'une pièce de la procédure disparue lorsque cette pièce, essentielle à la procédure et dont l'existence et la teneur doit pouvoir être vérifiée et discutée, constitue un document substantiel pour le respect des droits de la défense ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'enveloppe d'envoi de l'acte d'opposition sur le fondement de laquelle le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de l'opposition formée par Dominique X... à l'encontre de l'ordonnance pénale avait été égarée ; que ce document n'existe plus au dossier et ne peut être représenté ; qu'en affirmant qu'il importait peu que l'enveloppe d'envoi de l'acte d'opposition, prétendument datée du 31 janvier 2008, ait été égarée et ne figure plus au dossier de la cour dès lors que la date d'opposition était établie par la fiche d'opposition rédigée le 5 février 2008 et par les constatations des premiers juges alors que cette fiche établissait seulement la date de réception de ce courrier et qu'aucun élément ne pouvait être tiré d'un jugement entaché de nullité puisque rendu sans que le prévenu ait pu obtenir la délivrance d'une copie de l'intégralité des pièces de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 593 et R.155 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; Attendu que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Dominique X... soutenait que la non-délivrance, préalablement à l'audience de jugement, des éléments intéressant les poursuites dont il a fait l'objet devant le juge du premier degré, ne peut être couverte par leur délivrance en cause d'appel, que les éléments intéressant l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministère public devant le tribunal correctionnel, ayant servi de fondement à la décision déférée, n'ont pas davantage été délivrés en cause d'appel ; que, pour déclarer irrecevable l'opposition du prévenu, la cour d'appel se borne à prononcer par les motifs exactement repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le prévenu avait pu obtenir la copie de l'intégralité des pièces du dossier soumis à la juridiction du second degré, et notamment de celles au vu desquelles le ministère public avait conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 mai 2009, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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