Cass. crim., 6 janvier 2010, n° 09-82.942
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2010, 09-82.942, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 janvier 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-82.942
Textes cités
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code de procédure pénale, article 750
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a dit que la durée de la contrainte judiciaire, s'il y avait lieu de l'exercer, serait déterminée conformément à l'article 750 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-28, 3° du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
" aux motifs qu'Anaïs Z...indiquait dès le lendemain des faits que lors d'un cours de conduite de 7 h 00 à 9 h 00 et après être parvenue à Takamaka : - le prévenu lui demandait de couper le contact et de sortir de la voiture afin de « voir le coin », se plaçait ensuite derrière elle, passait ses mains sous ses bras, les posait sur son ventre par-dessous le tee-shirt, puis les remontait sur son sein droit en lui disant qu'elle avait de petits seins ; de retour dans la voiture, le prévenu lui faisait « un câlin », la prenait dans ses bras avec suffisamment de force pour ne pas être repoussé, puis, tandis qu'elle se sentait « tétanisée par la peur », il commençait à lui faire un bisou sur la joue et dans le cou, mêlant tour à tour compliments, baisers dans le cou et sur la bouche ; - « le baiser sur la bouche a duré longtemps. Il a essayé de mettre sa langue, mais il n'a pas réussi, car je fermais ma bouche pour qu'il ne puisse pas entrer » ; que si le prévenu a d'abord nié l'ensemble des faits reprochés et s'il conteste les aveux qu'il a fournis, d'une part, ces aveux ont été exprimés alors qu'il avait été mis fin à sa garde à vue cinq minutes auparavant et qu'étant libre, il donnait alors les indications que lui seul connaissait en rapportant : - qu'après avoir touché le ventre de son élève, il remontait la main « sur sa poitrine, à même la peau, vu qu'elle avait les mains levées », n'avait pas trouvé d'obstacle et que « si elle portait un soutien-gorge, il devait être un peu relevé » ; - que cela avait été « bref » et confirmant le sentiment d'inaction de l'élève qui se l'est reproché ensuite, il déclarait qu'elle n'avait « pas eu l'air surprise » ; - qu'il regrettait son geste réalisé dans un « moment d'égarement » et non par vice « mais plus par affection vu ce qu'elle avait dit sur sa vie familiale, ses parents sévères... elle avait l'air malheureuse et j'ai voulu surtout être paternel avec elle » ; - qui sans être identiques corroboraient la version de la plaignante en confirmant avoir embrassé son élève sur la joue et sur la bouche « mais très rapidement » ; que dans ce contexte riche de cohérence et alors même que le même jour, le prévenu reconnaissait les faits en présence d'Anaïs Z...en disant « j'ai touché la poitrine d'Anaïs et je l'ai embrassée sur le bouche », ses dénégations postérieures fondées sur son état de santé ne peuvent être retenues ; qu'en conséquence, le tribunal a retenu à bon droit que l'infraction était constituée en tous ses éléments, y compris intentionnel compte tenu des gestes sur le corps de l'élève opérés par surprise, comme le confirme la brièveté de cet épisode, et par contrainte s'agissant de l'étreinte maintenue de force et du baiser visant à introduire sa langue dans la bouche maintenue fermée de l'adolescente ;
" 1°) alors que le délit d'agressions sexuelles est une infraction intentionnelle ; qu'en retenant que l'élément intentionnel du délit d'agressions sexuelles reproché à André X... était caractérisé tout en constatant, d'une part, que la partie civile était restée inactive lorsque le prévenu avait posé ses mains sur son sein droit, ce qu'elle s'était ensuite reproché, et, d'autre part, que le prévenu avait déclaré qu'elle n'avait pas eu l'air surprise par ces gestes, constatations de nature à établir qu'André X... avait légitimement pu se méprendre sur le consentement de la partie civile, la cour d'appel s'est contredite ;
" 2°) alors qu'en se fondant, pour retenir que le baiser avait été imposé par contrainte, sur la circonstance que la partie civile avait maintenu la bouche fermée lorsque le prévenu avait essayé d'introduire sa langue, circonstance d'où il ne résultait pourtant pas qu'André X... ait embrassé la partie civile en usant de contrainte physique, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
" 3°) alors que la prévention reprochait à André X... d'avoir caressé la poitrine d'Anaïs Z...et de l'avoir embrassée sur la bouche, mais non de l'avoir étreinte ; que, dès lors, en se fondant encore, pour dire que le délit d'agressions sexuelles reproché à André X... était constitué, sur la circonstance qu'il avait pris la partie civile dans ses bras avec suffisamment de force pour ne pas être repoussé, la cour d'appel, qui a ainsi statué sur un fait non visé à la prévention, a excédé les termes de sa saisine ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, le fait de prendre une personne dans les bras ne caractérise pas une atteinte sexuelle ; que, dès lors, en retenant que l'étreinte maintenue de force caractérisait le délit d'agressions sexuelles, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 ;
" en ce qu'après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré André X... coupable d'agressions sexuelles, prononcé à l'encontre de celui-ci six mois d'emprisonnement avec sursis et alloué à la partie civile une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts puis condamné André X... à payer à la partie civile la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a dit que la contrainte judiciaire s'effectuerait conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que la contrainte judiciaire ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement dès lors que ce pouvoir n'appartient qu'au juge de l'application des peines ; que, dès lors, en prononçant la contrainte judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que la contrainte judiciaire ne peut être ordonnée qu'en cas d'inexécution volontaire d'une condamnation à une peine d'amende ; qu'en prononçant la contrainte judiciaire alors même qu'aucune peine d'amende n'avait été prononcée contre le prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que l'arrêt est sans portée du chef critiqué ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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