Cass. crim., 6 janvier 2010, n° 09-82.443
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2010, 09-82.443, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-82.443
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 janv. 2010, n° 09-82.443, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-82.443
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021786995.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moussa, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 11 mars 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées et tentatives d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction d'exercer la profession de psychiatre, a ordonné son inscription au FIJAIS, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moussa X... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de Laurence Y..., épouse Z..., et Agnès A..., épouse B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des personnes qu'il savait particulièrement vulnérables en raison de leur état physique ou mental, et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 euros, a prononcé l'interdiction d'exercer la profession de psychiatre pendant deux ans, a ordonné l'inscription du condamné au FIJAIS, et s'est prononcée sur les intérêts civils ; "aux motifs que les témoins qui ont décrit le comportement du docteur X... n'ont aucun lien entre elles ; que Laurence Z..., Agnès B..., Mme C... et les faits rapportés par Mme D... qui n'ont pas été retenus dans la prévention sont identiques dans leur déroulement, les propos tenus, les caresses réalisées et le but recherché sont de différentes natures mais restent des atteintes sexuelles sur personnes vulnérables ; que toutes ces patientes consultaient dans le cadre de difficultés qu'elles rencontraient dans leur vie personnelle sexuelle et étaient en droit d'attendre de la part de Moussa X... une attitude pour le moins de neutralité bienveillante ; que ces patientes lui livraient leurs pensées, leurs désirs, leurs échecs et le déroulement de leur vie conjugale, de leurs relations extra conjugales, toutes révélations faites et possibles que dans une relation de confiance qu'une malade a en son médecin, et qui rend possible ces confidences nécessaires et indispensables à la thérapie ; que ces patientes étaient dès lors dans une situation d'infériorité et de dépendance telle que Moussa X..., connaissant leurs faiblesses, a pu ainsi en abuser, comme il a pu abuser de la position de domination que lui procure sa fonction ; que le réveil de leur désir sexuel par des attouchements réalisés à l'occasion d'examens qui pouvaient s'avérer nécessaires, a occasionné à ces dernières des troubles qui n'ont pas été sans conséquences ; que les troubles qui affectaient ces patientes auraient pu affecter leur discernement ; que les expertises réalisées sur Laurence Z... et Agnès B... permettent de conclure que ces dernières ne présentent pas de troubles de la personnalité et de tendance à l'affabulation et à la transformation pathologique de la réalité ; que les propos sont clairs et les gestes effectués sont sans équivoque et ont abouti à des relations sexuelles consenties pour une des patientes ; que le fait que Moussa X... ait pu traiter de nombreux patients et patientes sans problèmes n'est pas de nature à le disculper des faits qui lui sont reprochés, les victimes sont décrites et se décrivent comme étant au moment des faits en état de fragilité ce qu'un professionnel de la santé mentale peut parfaitement apprécier et de plus, il les a senties accessibles ou suffisamment fragiles et séduisantes pour risquer ces gestes et ce comportement de séduction ; que le fait de prétendre que ces gestes avaient un caractère thérapeutique est en outre aggravant, les patientes en état de faiblesse par rapport au sachant que constitue le médecin, sont en attente de soins et n'ont pas la connaissance de la normalité ou de l'anormalité des propos ou des gestes du médecin ; qu'elles ont cependant perçu l'anormalité de ce comportement qu'elles décrivent toutes avec précision ; que compte tenu des éléments figurant au dossier, des témoignages concordants des victimes et des deux autres personnes entendues dans le cadre de la procédure, il y a lieu de déclarer Moussa X... coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende ainsi que d'ordonner l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; que les infractions commises présentent un exceptionnel caractère de gravité en raison de la confiance légitime que les parties investissent dans le pouvoir de guérir la souffrance dont le médecin consulté est investi et qui permet souvent la guérison ; qu'il s'agit d'une trahison du serment prêté par le médecin d'apporter son concours au malade et il a été préféré par le docteur X... la satisfaction de ses désirs et de ses pulsions personnelles au détriment de la santé et de la guérison de ses patientes, ce qui justifie le prononcé d'une interdiction d'exercer afin de protéger à l'avenir les patients de tels actes ; qu'un tel comportement mérite que soit prononcée à l'encontre du docteur Moussa X... une interdiction d'exercer la profession de psychiatre uniquement pour une durée de deux ans ; qu'il est en effet établi par les pièces produites aux débats que ce dernier, en plus de son activité de psychiatre, continuait à exercer des fonctions de vacataire en échographie à l'hôpital de Tourcoing, des vacations dans le service d'angiologie de décembre 1997 au 21 décembre 2006, des gardes au CHR au service des urgences du premier octobre 2000 au premier mai 2002, et enfin des fonctions de praticien consultant au groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille de 1998 à 2006 ; que l'interdiction d'exercice professionnel est exclusivement liée à la spécialité de psychiatrie qui a permis la commission des délits qui lui sont reprochés ; "1°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles commises à l'encontre de Laurence Z... et de Agnès B..., les juges ont retenus des faits qui auraient été commis à l'encontre de Mme D... et de Mme C..., faits qui n'ont, en outre, pas été retenus par la prévention ; qu'en se fondant sur de tels faits, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser en quoi l'atteinte sexuelle reprochée a été commise, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise concomitamment à l'acte de nature sexuelle ; que les circonstances selon lesquelles les patientes relataient au prévenu leurs pensées, leurs désirs, leurs relations conjugales et extra conjugales, ou encore qu'elles étaient dans une situation d'infériorité et de dépendance ou en état de fragilité, ne caractérisent pas les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise concomitants à un acte de nature sexuelle qui aurait été imposé par le prévenu à ses patientes ; "3°) alors que l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire du seul état de faiblesse, de la fragilité des patientes, ou de l'absence de connaissance par celles-ci de la normalité ou de l'anormalité des gestes du médecin ; qu'en se fondant sur l'état de faiblesse des patientes qui ne peut constituer qu'une circonstance aggravante du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que les patientes étaient en état de faiblesse du fait qu'elles n'avaient pas la connaissance de la normalité ou de l'anormalité des propos ou des gestes du médecin, tandis qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ces patientes faisaient l'objet, depuis de longues années, de soins psychiatriques ; "5°) alors que l'existence de gestes et d'un « comportement de séduction » du prévenu, comportement qui a, pour l'une des patientes, « abouti à des relations sexuelles consenties », est exclusive d'une agression sexuelle ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'un tel comportement ne pouvait entrer légalement en voie de condamnation ; "6°) alors que les circonstances aggravantes sont limitativement prévues par la loi ; que le législateur n'a pas prévu la circonstance aggravante de l'exercice mensonger d'actes à but thérapeutique ; que la cour d'appel qui a jugé que le fait pour le prévenu de prétendre que les gestes avaient un caractère thérapeutique était aggravant et que les infractions présentaient un exceptionnel caractère de gravité en raison de la confiance des patientes envers le pouvoir de guérir de leur médecin, a méconnu le principe de légalité des délits et des peines" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moussa X... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de Laurence Y..., épouse Z..., et Agnès A..., épouse B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des personnes qu'il savait particulièrement vulnérables en raison de leur état physique ou mental, et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 euros, a prononcé l'interdiction d'exercer la profession de psychiatre pendant deux ans, a ordonné l'inscription du condamné au FIJAIS, a reçu Agnès B... et l'EPSM des Flandres en leurs constitutions de parties civiles et a condamné Moussa X... à leur payer respectivement la somme de 2 000 euros et la somme de 1 euro au titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les témoins qui ont décrit le comportement du docteur X... n'ont aucun lien entre elles ; que Laurence Z..., Agnès B..., Mme C... et les faits rapportés par Mme D... qui n'ont pas été retenus dans la prévention sont identiques dans leur déroulement, les propos tenus, les caresses réalisées et le but recherché sont de différentes natures mais restent des atteintes sexuelles sur personnes vulnérables ; que toutes ces patientes consultaient dans le cadre de difficultés qu'elles rencontraient dans leur vie personnelle sexuelle et étaient en droit d'attendre de la part de Moussa X... une attitude pour le moins de neutralité bienveillante ; que ces patientes lui livraient leurs pensées, leurs désirs, leurs échecs et le déroulement de leur vie conjugale, de leurs relations extra conjugales, toutes révélations faites et possibles que dans une relation de confiance qu'une malade a en son médecin, et qui rend possible ces confidences nécessaires et indispensables à la thérapie ; que ces patientes étaient, dès lors, dans une situation d'infériorité et de dépendance telle que Moussa X..., connaissant leurs faiblesses, a pu ainsi en abuser, comme il a pu abuser de la position de domination que lui procure sa fonction ; que le réveil de leur désir sexuel par des attouchements réalisés à l'occasion d'examens qui pouvaient s'avérer nécessaires, a occasionné à ces dernières des troubles qui n'ont pas été sans conséquences ; que les troubles qui affectaient ces patientes auraient pu affecter leur discernement ; que les expertises réalisées sur Laurence Z... et Agnès B... permettent de conclure que ces dernières ne présentent pas de troubles de la personnalité et de tendance à l'affabulation et à la transformation pathologique de la réalité ; que les propos sont clairs et les gestes effectués sont sans équivoque et ont abouti à des relations sexuelles consenties pour une des patientes ; que le fait que Moussa X... ait pu traiter de nombreux patients et patientes sans problèmes n'est pas de nature à le disculper des faits qui lui sont reprochés, les victimes sont décrites et se décrivent comme étant au moment des faits en état de fragilité ce qu'un professionnel de la santé mentale peut parfaitement apprécier et de plus, il les a senties accessibles ou suffisamment fragiles et séduisantes pour risquer ces gestes et ce comportement de séduction ; que le fait de prétendre que ces gestes avaient un caractère thérapeutique est en outre aggravant, les patientes en état de faiblesse par rapport au sachant que constitue le médecin, sont en attente de soins et n'ont pas la connaissance de la normalité ou de l'anormalité des propos ou des gestes du médecin ; qu'elles ont cependant perçu l'anormalité de ce comportement qu'elles décrivent toutes avec précision ; que compte tenu des éléments figurant au dossier, des témoignages concordants des victimes et des deux autres personnes entendues dans le cadre de la procédure, il y a lieu de déclarer Moussa X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; que L'EPSM des Flandres est recevable à se constituer partie civile au regard du préjudice directement lié au comportement de Moussa X... ; qu'il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'Agnès B... est également recevable à se constituer partie civile ; qu'elle a subi un préjudice important du fait de la trahison de la confiance légitime qu'elle avait placée auprès du docteur X..., et les répercussions ont été importantes pour la victime en traitement et qui présente des troubles qu'elle avait réussi à stabiliser par traitement ; qu'il convient de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 2 000 euros qui lui avait été allouée par le tribunal ; "alors que la cour d'appel ne peut, sans se contredire, énoncer qu'Agnès B... a subi un préjudice résultant du comportement de Moussa X... et, tout à la fois, constater que Moussa X... n'a eu, à son égard, qu'un comportement de séduction aboutissant à des relations sexuelles consenties ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile d'Agnès A..., épouse B..., l'arrêt énonce que celle-ci a subi un préjudice important du fait de la trahison de la confiance légitime qu'elle avait placée auprès du docteur X... et que les répercussions ont été importantes pour la victime en traitement qui présente des troubles qu'elle avait réussi à stabiliser par traitement ; Attendu qu'en l'état de cette motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'EPSM en sa constitution de partie civile et a condamné Moussa X... à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que l'EPSM des Flandres est recevable à se constituer partie civile au regard du préjudice directement lié au comportement de Moussa X... ; qu'il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, ne peut demander réparation du dommage causé par une infraction que celui qui a subi un préjudice personnel et direct ; qu'un établissement public de santé ne peut personnellement souffrir d'un dommage directement causé par une infraction d'agressions sexuelles et que par suite, sa constitution de partie civile est irrecevable ; qu'en déclarant Moussa X... coupable d'agressions sexuelles et en décidant qu'il devait répondre du préjudice découlant pour l'EPSM des Flandres de ce comportement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que le moyen, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Moussa X... devra verser à l'établissement public de santé mentale des Flandres au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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