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(sur les 1er et 2e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 6 juillet 1993, n° 92-81.034

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1993, 92-81.034, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.034
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-81.034, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 1er et 2e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Débats et arrêt ; Chambre du conseil

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.034

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564318.

Titrage officiel

(sur les 1er et 2e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Débats et arrêt - Chambre du conseil.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Communication du dossier - Parties elles-mêmes (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4-COISNE Roger, partie civile, contre l'arrêt n° 63 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 février 1992, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux en écriture publique, faux en écriture privée et usage, corruption, destruction de preuves, subornation de témoins, faux témoignages, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que la procédure devant la chambre d'accusation n'est pas régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article 592 du Code de procédure pénale, mais par celles de l'article 199 du même Code qui prévoient que les débats se déroulent et que l'arrêt est rendu en chambre du conseil ;

9Que le moyen n'est donc pas fondé ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de ce que le demandeur n'a pas eu accès au dossier ;

11Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale prévoit la mise du dossier à la disposition des conseils des parties et non pas des parties elles-mêmes ;

12Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

13Sur le septième moyen de cassation pris d'une qualification erronée de la décision de non-lieu et d'une violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, le juge d'instruction s'est fondé, non sur un simple examen abstrait des chefs d'inculpation visés dans la plainte, mais sur les résultats d'un interrogatoire au fond de la partie civile et l'analyse de documents produits par celle-ci tant avant qu'après cette audition, statuant ainsi après accomplissement des actes d'informations qui lui sont apparus utiles ;

15Que le moyen ne saurait ainsi être accueilli ;

16Sur les troisième et quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 575-5° " du Code de procédure pénale ;

17Sur le cinquième moyen de cassation invoquant une dénaturation des faits ;

18Et sur le sixième moyen de cassation faisant grief à l'arrêt d'avoir suivi les réquisitions du ministère public ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à suivre le plaignant dans le détail de son argumentation, après avoir rappelé les faits objet de l'information et répondu aux articulations

21essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que les faits dénoncés n'étaient pas de nature à constituer les infractions visées par la poursuite ; que les moyens, sous le couvert de prétendus griefs de défaut de motif, omission de statuer ou dénaturation des faits qui, a les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, revient à contester le bien-fondé d'énonciations qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à critiquer à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; que de tels moyens sont irrecevables en application des dispositions de ce texte ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents :

26M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.034
Solution
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Référence

Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-81.034, inédit

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