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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 juillet 1993, n° 93-82.133

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1993, 93-82.133, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.133
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 243 p. 621
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 93-82.133, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Nullité de la citation ou de la procédure antérieure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La règle de l'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, selon laquelle les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 243 p. 621

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.133

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-25, Bulletin criminel 1991, n° 94, p. 234 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066599.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure.

Sommaire officiel

La règle de l'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, selon laquelle les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-25, Bulletin criminel 1991, n° 94, p. 234 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général pres la cour d'appel de Douai,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement, a renvoyé le ministère public à se pourvoir et a ordonné la mise en liberté du prévenu.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 1er juin 1993 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 131, 133, 134, 385, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a annulé " l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue à l'encontre du prévenu " en l'absence de notification régulière du mandat d'arrêt délivré contre lui le 22 mai 1992, " déclaré la juridiction correctionnelle non valablement saisie et annulé le jugement entrepris en ses dispositions concernant Ahmed X... " ;

9" alors que, selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à pein de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; que cette règle s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public, à l'exception de celles affectant la compétence " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;

12Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait invoqué, devant les premiers juges, et avant toute défense au fond, la nullité de l'ordonnance de renvoi résultant du défaut de notification du mandat d'arrêt qui avait été décerné contre lui ;

13Attendu que, pour faire droit à cette exception, l'arrêt attaqué énonce que " les formalités de la notification sont essentielles à la validité de l'ordonnance de renvoi et que leur absence est génératrice d'une nullité d'ordre public " ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la forclusion édictée par l'article 385 précité, conçue en termes généraux, concerne, sans distinction, toutes les nullités pouvant affecter la procédure, jusque et y compris la délivrance de la citation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

15Que, dès lors, la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.133
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 243 p. 621
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 93-82.133, publié au Bulletin

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