Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 6 juillet 1993, n° 92-86.504

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1993, 92-86.504, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.504
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.504, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.504

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558158.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 1990, qui, dans la procédure ouverte contre X... des chefs de faux et usage, fausse attestation et usage, a dit n'y avoir lieu à annulation de cette procédure, et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur la recevabilité de ce mémoire ;

7Attendu qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire, signé de lui, contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour ;

8Attendu qu'en l'espèce, le demandeur, partie civile, ayant fait sa déclaration de pourvoi le 3 août 1990 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a fait parvenir son mémoire directement à la Cour de Cassation le 11 décembre 1990, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que, dès lors, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

9Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Où étaient présents :

13M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.504
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.504, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1993