Circulation routiere : Cass. crim., 6 juillet 1993, n° 92-86.855
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1993, 92-86.855, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Perte de points
- Peine accessoire (non)
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 799
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.855
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 240 p. 602
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.855, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Perte de points ; Peine accessoire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge répressif est incompétent pour apprécier l'illégalité du décret du 25 juin 1992, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points, dès lors qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route que la perte de points affectant le permis de conduire, qui échappe aux prévisions de l'article 55-1 du Code pénal et de l'article 799 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une sanction pénale, accessoire d'une condamnation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 799
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article R. 25
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 240 p. 602
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.855
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066597.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Peine accessoire (non).
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Décret d'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points (non) | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Permis de conduire - Perte de points (non)
Sommaire officiel
Le juge répressif est incompétent pour apprécier l'illégalité du décret du 25 juin 1992, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points, dès lors qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route que la perte de points affectant le permis de conduire, qui échappe aux prévisions de l'article 55-1 du Code pénal et de l'article 799 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une sanction pénale, accessoire d'une condamnation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 799
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article R. 25
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1992 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé pour 4 mois la suspension du permis de conduire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 13, L. 14, 213 et 214 du Code de la route, du décret n° 92-559 du 25 juin 1992, des articles R. 25, R. 26 et 43-3 du Code pénal, des articles 6. 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit et jugé que le juge répressif était incompétent pour constater que la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 était inapplicable par elle-même et pour déclarer illégal le décret d'application n° 92-559 du 25 juin 1992 ;
8" aux motifs que " le retrait de points " ne constitue pas une peine accessoire, mais une mesure purement administrative ;
9" alors que le " retrait de points " instauré par la loi du 10 juillet 1989 a le caractère d'une peine accessoire, attachée à la constatation, par le juge répressif, d'une infraction pénale ; que c'est à tort que la cour d'appel a dit que le juge répressif était incompétent pour apprécier la légalité du décret d'application de cette loi ;
10" et alors que le refus, par un juge répressif, de s'interroger sur la légalité d'une peine qui s'attache à la constatation d'une infraction, constitue une infraction aux articles 6. 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
11Attendu que la cour d'appel a, à bon droit et sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, écarté l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu et reprise au moyen ;
12Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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