Fonds de garantie : Cass. crim., 6 juin 1990, n° 89-83.348
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 89-83.348, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fonds de garantie
- Obligation
- Atteinte à la personne dans des lieux ouverts à la circulation publique
- Définition
- Dommages résultant d'un accident de la circulation
- Accident volontairement provoqué (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.348
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 226 p. 578
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 juin 1990, n° 89-83.348, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fonds de garantie ; Obligation ; Atteinte à la personne dans des lieux ouverts à la circulation publique ; Définition ; Dommages résultant d'un accident de la circulation ; Accident volontairement provoqué (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des termes de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation du Fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage ait été de nature à être couvert par une assurance de responsabilité. Tel n'est pas le cas d'un accident de la circulation volontairement provoqué et dont l'auteur a été poursuivi et condamné pour coups ou violences volontaires (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 226 p. 578
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.348
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1988-07-05 , Bulletin 1988, I, n° 219, p. 154 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063092.
Titrage officiel
FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans des lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Dommages résultant d'un accident de la circulation - Accident volontairement provoqué (non)
Sommaire officiel
Il résulte des termes de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation du Fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage ait été de nature à être couvert par une assurance de responsabilité. Tel n'est pas le cas d'un accident de la circulation volontairement provoqué et dont l'auteur a été poursuivi et condamné pour coups ou violences volontaires (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1988-07-05 , Bulletin 1988, I, n° 219, p. 154 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... André, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (13e chambre) en date du 21 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc Y... du chef de coups ou violences volontaires, a mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause le Fonds de garantie automobile, ainsi dispensé de prendre en charge l'indemnisation du préjudice causé à X..., conducteur d'une voiture automobile, à la suite d'un accident volontairement causé par le conducteur et le passager d'un autre véhicule, condamnés pour blessures volontaires et non-assistance à personne en danger ;
8" au motif que le Fonds ne pouvait, s'agissant de dommages causés au moyen d'un véhicule à moteur, intervenir que lorsque le fait dommageable constitue un risque assurable, ce qui n'est pas le cas d'un accident causé volontairement et qui a été sanctionné pénalement comme tel ;
9" alors qu'en matière d'atteinte à la personne survenue dans les lieux ouverts à la circulation publique, le Fonds de garantie est chargé d'indemniser la victime toutes les fois que les dommages sont causés par un accident de la circulation et que le responsable n'est pas assuré, sans distinction selon que l'accident a été causé volontairement ou non " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc Y..., conduisant son automobile, a volontairement heurté celle d'André X..., lequel a été blessé ; que, par une décision devenue définitive, le conducteur fautif a été condamné pour coups ou violences volontaires à raison de ces faits, et déclaré entièrement responsable de leurs conséquences dommageables ;
11Attendu que son assureur ayant refusé sa garantie eu égard au caractère intentionnel de la faute commise, le Fonds de garantie contre les accidents est intervenu à l'instance en liquidation des indemnités dues à la victime et a sollicité sa mise hors de cause ;
12Attendu que, pour accueillir cette prétention, les juges du second degré énoncent que le Fonds " ne peut, s'agissant de dommages causés au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, intervenir que lorsque le fait dommageable constitue un risque assurable, ce qui n'est évidemment pas le cas d'un accident causé volontairement " ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Qu'en effet, il résulte des termes de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation du Fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage ait été de nature à être couvert par une assurance de responsabilité ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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