Peines : Cass. crim., 6 juin 1990, n° 89-85.530
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 89-85.530, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Modalités
- Modalité non prévue par la loi
- Impossibilité
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 55-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.530
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 228 p. 581
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 juin 1990, n° 89-85.530, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Modalités ; Modalité non prévue par la loi ; Impossibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges qui prononcent une suspension de permis de conduire, à titre de peine complémentaire, en application des articles L. 13 et L. 14 du Code de la route, ne sont pas fondés à autoriser le condamné à conduire certains véhicules pour l'exercice de son activité professionnelle. En effet, une telle mesure ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire, réduction que le juge aurait pu ordonner sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine, autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal, lequel n'est applicable que lorsque le Tribunal prononce la suspension du permis de conduire, à titre de peine principale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 228 p. 581
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.530
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-02-08 , Bulletin criminel 1977, n° 51, p. 119 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063094.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Modalités - Modalité non prévue par la loi - Impossibilité
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire prévue par les articles L. 13 et L. 14 du Code de la route - Exécution - Modalité non prévue par la loi - Usage du permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Suspension du permis de conduire (articles L. 13 et L. 14 du Code de la route) - Exécution - Modalité non prévue par la loi - Usage du permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle
Sommaire officiel
Les juges qui prononcent une suspension de permis de conduire, à titre de peine complémentaire, en application des articles L. 13 et L. 14 du Code de la route, ne sont pas fondés à autoriser le condamné à conduire certains véhicules pour l'exercice de son activité professionnelle. En effet, une telle mesure ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire, réduction que le juge aurait pu ordonner sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine, autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal, lequel n'est applicable que lorsque le Tribunal prononce la suspension du permis de conduire, à titre de peine principale (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-02-08 , Bulletin criminel 1977, n° 51, p. 119 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 13 juillet 1989, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois et s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, L. 13 et L. 14 du Code de la route, excès de pouvoir :
9" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, qui avait ordonné la suspension du permis de conduire avec possibilité de conduire du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30 à l'exception des jours fériés et du mois d'août, a prononcé une suspension de permis de conduire de 18 mois, sans aménagement ;
10" aux motifs que la suspension du permis de conduire ne pouvait être aménagée, celle-ci étant prononcée à titre de peine complémentaire ;
11" alors que le juge a la faculté de relever le condamné en tout ou partie des peines complémentaires et, en particulier, d'aménager, pour des raisons professionnelles, la suspension du permis de conduire prononcée à titre complémentaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ;
12Attendu que pour infirmer la décision du Tribunal qui avait ordonné la suspension du permis de conduire de Michel X... pour une durée de 2 ans avec possibilité de conduire les véhicules de son employeur du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30 à l'exception des jours fériés et du mois d'août, la cour d'appel énonce qu'il convient de faire une application différente de la loi pénale en ce qui concerne la mesure de suspension du permis de conduire qui ne pouvait être aménagée, celle-ci étant prononcée à titre de peine complémentaire ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 14 du Code de la route ; qu'en effet l'autorisation de conduire certains véhicules professionnels, malgré une suspension de permis de conduire, ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire qu'est cette suspension, réduction que le juge aurait pu ordonner sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine, autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal et que le Tribunal ne pouvait dès lors prononcer en l'espèce ;
14Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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