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Instruction : Cass. crim., 6 juin 1990, n° 90-81.658

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 90-81.658, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.658
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 227 p. 579
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juin 1990, n° 90-81.658, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Droits de la défense ; Transport sur les lieux ; Présence de l'inculpé ; Avis au conseil

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'inculpé n'est pas fondé à invoquer une violation des droits de la défense, résultant d'un défaut d'avis donné à son conseil préalablement à une opération de transport sur les lieux, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de ce transport que la reconstitution a eu lieu hors la présence de l'inculpé qui a refusé d'y participer et a été reconduit à la maison d'arrêt, et qu'au surplus l'avocat de ce dernier est arrivé sur les lieux, mais en retard, ce qui implique qu'il avait été avisé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 227 p. 579

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.658

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-02-15 , Bulletin criminel 1990, n° 78, p. 201 (cassation) .

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063093.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Droits de la défense - Transport sur les lieux - Présence de l'inculpé - Avis au conseil

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Transport sur les lieux - Présence de l'inculpé - Avis au conseil | INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Présence de l'inculpé - Avis au conseil

Sommaire officiel

L'inculpé n'est pas fondé à invoquer une violation des droits de la défense, résultant d'un défaut d'avis donné à son conseil préalablement à une opération de transport sur les lieux, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de ce transport que la reconstitution a eu lieu hors la présence de l'inculpé qui a refusé d'y participer et a été reconduit à la maison d'arrêt, et qu'au surplus l'avocat de ce dernier est arrivé sur les lieux, mais en retard, ce qui implique qu'il avait été avisé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-02-15 , Bulletin criminel 1990, n° 78, p. 201 (cassation) .

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Eric,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 1er février 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Marne, du chef de vol avec arme.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107, 121, 206 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense :

7" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations de transport sur les lieux auxquelles le juge d'instruction a procédé le 26 juin 1989 (D. 2/35-4), après avoir avisé le procureur de la République et en présence de la partie civile, de son conseil et des inculpés, sans que les conseils de ces derniers aient été préalablement avisés de la date et de l'heure de ces opérations, ainsi que celle de toute la procédure subséquente ;

8" alors, d'une part, que le respect des droits de la défense impose au magistrat instructeur, qui envisage de se transporter sur les lieux en vue de procéder à la reconstitution du crime, en présence d'un inculpé, d'en donner préalablement avis au conseil de ce dernier, dans les conditions prévues par l'article 92 du Code de procédure pénale pour le procureur de la République, sauf impossibilité dûment constatée ; que, dès lors, en l'espèce, le défaut d'avis au conseil de l'inculpé, tandis que le procureur avait été régulièrement informé et que la partie civile et son conseil assistaient aux opérations de transport sur les lieux, entache la procédure d'une nullité radicale ;

9" alors, d'autre part, que l'inculpé refusant, en signe de protestation, de participer à la reconstitution, le magistrat instructeur ne pouvait, sans violer les droits de la défense, le renvoyer à la maison d'arrêt et poursuivre les opérations en présence de la partie civile et de son conseil ;

10" et alors, enfin, que le dossier ne comportant aucun avis ni aucune convocation au conseil de l'inculpé, le magistrat instructeur ne pouvait commencer les opérations de reconstitution en présence de la partie civile et de son conseil, mais en l'absence du conseil de l'inculpé, sans s'assurer que celui-ci avait été régulièrement averti de la date et de l'heure de la reconstitution " ;

11Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir annulé le procès-verbal de transport sur les lieux, en date du 26 juin 1989, au motif que son conseil n'en aurait pas été préalablement informé, dès lors qu'il résulte de cette pièce de procédure que les opérations de reconstitution ont eu lieu hors la présence de l'inculpé, qui a refusé d'y participer et a été reconduit à la maison d'arrêt et qu'au surplus l'avocat de l'inculpé est arrivé sur les lieux, mais en retard, d'où il se déduit qu'il avait été avisé ;

12Que la Cour de Cassation, ainsi, est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.658
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 227 p. 579
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juin 1990, n° 90-81.658, publié au Bulletin

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