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(sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 6 mai 1996, n° 94-85.618

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1996, 94-85.618, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.618
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1996, n° 94-85.618, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Suspension ; Cas ; Atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.618

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571119.

Titrage officiel

(sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Cas - Atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Claude,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre , du 20 octobre 1994, qui, pour les contraventions de blessures involontaires et de non-respect d'un feu rouge fixe, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension de permis de conduire;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis;

9"au motif que le prévenu peut difficilement se prévaloir à l'appui de sa demande réitérée de relaxe des témoignages de Mme Y... et de M. A... alors qu'à l'évidence les deux attestations produites ont été écrites et rédigées par une seule personne;

10"alors qu'en privant ainsi le prévenu de la possibilité de se référer à l'un ou l'autre des témoignages écrits qu'il invoquait sans constater que ces documents établis selon elle par la même personne et de la même main rapportaient l'un comme l'autre de façon inexacte les faits qu'ils évoquaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils ont reconnu le prévenu coupable;

12Que le moyen qui se borne à remettre en discussion tant les faits et circonstances de la cause que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 du nouveau Code pénal, 212-1 et 373 de la loi du 16 décembre 1992 modifiée;

14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude B... à la suspension pendant 4 mois de son permis de conduire, pour les blessures involontaires, ainsi qu'à une amende de 2 000 francs pour l'infraction au Code de la route;

15"alors que l'article 212-1 de la loi du 16 décembre 1992 a abrogé le troisième alinéa (2°) de l'article L. 14 du Code de la route prévoyant que la suspension du permis de conduire soit ordonnée en cas d'infraction de blessures involontaires; que les juges ne pouvaient en conséquence appliquer cette peine";

16Attendu, que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article L. 14 du Code de la route, modifié par la loi du 16 décembre 1992, maintien la suspension du permis de conduire, dans son deuxième alinéa, "en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne";

17D'où il suit que le moyen est inopérant ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

22Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.618
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1996, n° 94-85.618, inédit

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