Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-87.340
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-87.340, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 mai 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilite
- Pourvoi
- 07-87.340
Textes cités
- Ancien code pénal, article 441
- Ancien code pénal, article 7
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 567
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ " TRANSPORTS EN COMMUN DE LA RÉGION MESSINE ", partie civile, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de METZ, en date du 11 septembre 2007, qui, dans l' information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d' établissement d' attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l' ordonnance de non- lieu rendue par le juge d' instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441- 7 et 441- 8 du code pénal, 2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a dit n' y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Transports en commun de la région Messine SAEM ; " aux motifs, notamment, que " (...) Françoise X..., chef de service aux TCRM, relate des incidents démontrant que Jean- Yves Y..., directeur général de la société, avait un comportement anormalement agressif à l' encontre de Bernard Z... (...) ; que les colères de Jean- Yves Y... sont fréquentes et extrêmement violentes (...) ; que Françoise X... dénonçait les abus de position hiérarchique auxquels se livrait Jean- Yves Y..., lequel était accusé d' autoritarisme et de manipulations (...) ; (que selon l' attestation de Françoise A...), Bernard Z... avait toujours entretenu de bonnes relations avec ses collaborateurs, ce qui n' était pas le cas de Jean- Yves Y..., dont la " méchanceté " était " manifeste ", sa raison d' être étant de " détruire " ; (Françoise A...) confirmait le caractère spontané, et authentique dans son contenu, de l' attestation litigieuse ; qu' elle soulignait que Jean- Yves Y..., qu' elle qualifiait de pervers, avait rejeté et systématiquement dénigré Bernard Z... (...) ; que Jean- Yves B..., ancien chef du service marketing- communication des TCRM (relatait) le harcèlement incessant dont il avait été victime de la part du directeur général (..) ; (...) que, en ayant analysé l' ensemble des témoignages recueillis, le juge d' instruction a, fort pertinemment, insisté sur l' atmosphère de travail dégradée au sein de la société TCRM qui ressortait de ces divers témoignages ; que, de ces témoignages, il apparaît, d' une part, que Bernard Z... est accusé majoritairement d' être hypocrite et orgueilleux, voire manipulateur agressif et pervers : certaines auditions mettent d' ailleurs en cause ses compétences professionnelles et sa frustration de n' avoir pu accéder au poste de directeur général des TCRM ; que, d' autre part, Jean- Yves Y... est majoritairement décrit comme un homme compétent, rigoureux et entier, mais pouvant manquer de tact dans les relations humaines ; que, selon certains, il se complaisait dans le conflit ; qu' à cet égard, doivent notamment être relevés les témoignages de : - Hervé F..., lequel a déclaré que Jean- Yves Y... " parfois incohérent... faisait parfois preuve de partialité amenant des incompréhensions au sein des employés... manquant peut- être d' un peu de diplomatie " ; - Roger C..., lequel a déclaré que Jean- Yves Y... " manquait de diplomatie et de tact avec le personnel et qu' il n' était pas constant dans ses actes et points de vue ", en ajoutant qu' il " n' était pas fort dans le relationnel " ; - Claude D..., lequel a déclaré que l' ambiance s' était dégradée depuis l' arrivée de Jean- Yves Y..., dont il semblait qu' il ait besoin d' être en conflit permanent pour se motiver, qui avait voulu s' imposer par la force et non par le dialogue ; que c' est fort justement, en tenant compte de cet environnement très dégradé, que le magistrat instructeur a recherché ce qui pouvait caractériser l' élément matériel du délit, en examinant l' exactitude ou l' inexactitude des faits qui sont rapportés dans les trois attestations en cause, ainsi que l' élément moral du délit tenant à la volonté du rédacteur de chaque attestation de travestir la vérité ; que c' est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et au terme d' une motivation exempte d' insuffisance, que le juge d' instruction a relevé que l' élément matériel du délit d' établissement d' attestations faisant état de faits matériellement inexacts ne pouvait être suffisamment caractérisé, puisque les erreurs relevées (erreurs de dates, ou emploi de certains noms) n' étaient en tout état de cause pas de nature à remettre en cause l' économie générale et le fonds des attestations ; qu' il convient de relever spécialement que les attestations faisaient largement état de la situation personnelle de chaque auteur, de ce que lui- même avait vécu au sein de l' entreprise et ressenti, ce qui vient contredire l' influence de Bernard Z... et de son " style épistolaire " que croient y voir la partie civile et Jean- Yves Y... ; que, surtout, les appréciations subjectives portées par les rédacteurs de ces attestations et leurs opinions personnelles ne constituent pas des faits matériels et objectivement vérifiables ; que le délit d' établissement d' attestations faisant état de faits matériellement inexacts suppose que soit réuni un élément moral, à savoir la conscience par l' auteur de l' attestation du caractère inexact des faits attestés et du préjudice pouvant en résulter ; qu' en l' espèce, Françoise X..., Françoise A... et Jean- Yves B... ont confirmé avec force dans leurs auditions que l' attestation rédigée par chacun d' eux reflétait bien leurs opinions et convictions, étant rappelé qu' ils illustraient largement (spécialement pour Françoise A... et Jean- Yves B...) dans leur attestation ce qu' ils avaient vécu dans une expérience professionnelle présentée par eux comme traumatisante ; que, dès lors, ainsi que l' a justement noté le magistrat instructeur, alors qu' ils ont nettement confirmé les termes généraux de leurs écrits, ceux- là ont pu parfaitement, et en toute bonne foi, faire une lecture subjective de certains événements tout en commettant l' une ou l' autre légère erreur de fait sans importance sur le fond même de l' attestation ; qu' il n' apparaît pas des investigations menées de façon complète que des erreurs auraient été volontairement commises par les rédacteurs afin de présenter sciemment de façon travestie les éléments qui y sont rapportés ; que, faute de charge suffisantes pour imputer aux trois rédacteurs des attestations querellées le délit d' établissement d' attestations faisant état de faits matériellement inexacts, il ne peut être réuni à l' encontre de Bernard Z..., qui a certes produit les trois attestations en cause devant le conseil de prud' hommes dans une instance l' opposant à son ancien employeur, de charges suffisantes d' avoir commis le délit d' usage d' attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; qu' ainsi, faute de charges suffisantes pour caractériser les délits précités, ou toute autre infraction pénale, il convient de confirmer l' ordonnance de non- lieu entreprise (...) " ; " 1°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, selon les propres constatations de l' arrêt attaqué, la partie civile produisait des attestations de salariés attestant " n' avoir rien constaté d' anormal dans le comportement de Jean- Yves Y... " ; que ce dernier était " majoritairement décrit " comme un homme " compétent, rigoureux et entier ", qui pouvait simplement " manquer de tact " dans les relations humaines ; que, cependant, l' attestation de Françoise X... faisait état d' un comportement " anormalement agressif " de Jean- Yves Y..., ou encore de " colères fréquentes et extrêmement violentes ", et de " manipulations " ; qu' un tel comportement n' était nullement confirmé par la majorité des salariés et était même démenti par les attestations de ceux- ci ; qu' il devait nécessairement s' en déduire que Françoise X... avait établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; qu' en jugeant le contraire, la chambre de l' instruction a entaché sa décision d' une contradiction de motifs ; " 2°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, selon les propres constatations de l' arrêt attaqué, la partie civile produisait des attestations de salariés attestant " n' avoir rien constaté d' anormal dans le comportement de Jean- Yves Y... " ; que ce dernier était " majoritairement décrit " comme un homme " compétent, rigoureux et entier ", qui pouvait simplement " manquer de tact " dans les relations humaines ; que, cependant, l' attestation de Françoise A... faisait état de dénigrements systématiques et de la " méchanceté manifeste " de Jean- Yves E..., qui auraient affecté les relations de ce dernier avec ses collaborateurs ; qu' une telle situation n' était nullement confirmée par la majorité des salariés et était même démentie par les attestations de ceux- ci ; qu' il devait nécessairement s' en déduire que Françoise A... avait établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; qu' en jugeant le contraire, la chambre de l' instruction a entaché sa décision d' une contradiction de motifs ; " 3°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, selon les propres constatations de l' arrêt attaqué, la partie civile produisait des attestations de salariés attestant " n' avoir rien constaté d' anormal dans le comportement de Jean- Yves Y... " ; que ce dernier était " majoritairement décrit " comme un homme " compétent, rigoureux et entier ", qui pouvait simplement " manquer de tact " dans les relations humaines ; que, cependant, l' attestation de Jean- Yves B... faisait état d' un " harcèlement incessant " de la part de Jean- Yves Y... ; qu' un tel comportement n' était nullement confirmé par la majorité des salariés et était même démenti par les attestations de ceux- ci ; qu' il devait nécessairement s' en déduire que Jean- Yves B... avait établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; qu' en jugeant le contraire, la chambre de l' instruction a entaché sa décision d' une contradiction de motifs " ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que, pour confirmer l' ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l' instruction, après avoir analysé l' ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu' il n' existait pas de charges suffisantes contre quiconque d' avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d' aucun des griefs que l' article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l' appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l' instruction en l' absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu' il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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