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Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-86.908

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2009, 08-86.908, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.908
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-86.908, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-86.908

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020706523.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Claudine, épouse Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 septembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire § III du code de procédure pénale, des articles 6 § 2 de la Convention des droits de l'homme, 314-1 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine X... coupable d'abus de confiance à hauteur de 15 628 euros ;

8"aux motifs qu'au fond, il résulte de la procédure que Christiane Z..., qui était en instance de divorce, a retiré la somme de 35 166,34 euros de ses comptes personnels ouverts au Crédit Agricole et l'a confiée, le 30 juillet 2003, à son amie Claudine X..., épouse Y..., gérante d'une entreprise d'import-export, afin qu'elle la dépose dans le coffre de l'entreprise ; qu'un écrit daté du 30 juillet, était rédigé par Claudine X... et signé des deux parties aux termes duquel était précisé : « cette somme dans sa totalité est conservée dans le coffre-fort situé dans mon entreprise je certifie que cette somme appartient en sa totalité à Christiane Z..., et que seule la conservation de ces fonds m'est donnée » ; que le même jour Claudine X... a remis à la partie civile une clef du coffre et un chèque de garantie d'un montant de 35 000 euros ; que sur cette somme, en plusieurs fois, à la demande de Christiane Z..., au fur et à mesure de ses besoins, Claudine X... lui a remis partie de ses fonds, soit au total 17 600 euros ; que par courrier du 2 avril 2004, Christiane Z..., a accepté de prêter à Claudine X... 50 000 francs (lire 5 000 euros), à raison de ses difficultés financières, précisant « j'accepte que cette somme soit prélevée sur les liquidités qui m'appartiennent, que je t'ai confiée en garde en août 2003 » ; qu'à compter de novembre 2005, Christiane Z... a sollicité de Claudine X..., la remise des 20 628 euros restant en dépôt, demande qu'elle a réitérée par de nombreux courriers au cours de l'année 2006 mais qui restait vaine ; que dès lors, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2007, Christiane Z... a mis en demeure Claudine X... de lui restituer la somme de 20 628 euros qui lui appartenait, et qu'à défaut de s'exécuter elle se verrait dans l'obligation de déposer plainte pour abus de confiance, ce quelle faisait le 27 février 2007 devant les services de gendarmerie de Colmar ; que la prévenue, tant au cours de l'enquête de gendarmerie que devant la cour, a reconnu s'être vu confier par son amie Christiane Z... une somme de 35 000 euros en espèces afin qu'elle la conserve, qu'elle restait lui devoir à ce jour une somme de 17 628 euros (compte tenu des 700 euros remis en mars et août 2007, après le dépôt de la plainte, puis des 2 300 euros après le prononcé du jugement) qu'elle était disposée à rendre, lorsque ses capacités financières lui permettront ; qu'elle a prétendu que son amie l'avait autorisée oralement à utiliser l'argent restant, soit 20 628 euros, compte tenue des ennuis qu'elle avait eus avec sa banque, sous la promesse d'un remboursement ; que pour la première fois devant la cour la défense soutient que le document rédigé lors de la remise des fonds avait pour seule vocation d'établir par un acte ayant date certaine, que les fonds déposés dans le coffre de la société « MG 2000» ne pouvaient provenir d'une comptabilité occulte liée à l'entreprise ou appartenir à sa gérante ; qu'elle sollicite sa relaxe faisant valoir sa bonne foi ; sur ce : que l'ensemble des documents versés à la procédure, notamment l'écrit du 30 juillet 2003 et les nombreux courriers adressés à Claudine X... par la partie civile, démontrent que cette dernière n'a jamais eu la volonté de prêter les sommes restant dues à son amie ; que cette supposée intention ne résulte d'ailleurs d'aucun document écrit ; qu'or, il convient de rappeler que la partie civile avait rédigé un courrier daté du 2 avril 2004 constatant le prêt de 5 000 euros qu'elle avait consenti à Claudine X... ; qu'au demeurant, dans un courrier du 5 novembre 2005, Claudine X... écrivait à la partie civile, à la suite d'une demande de remise partielle de fonds par cette dernière : « je te prie de trouver ci-joint le chèque de 2 000 euros de la somme que tu m'a confiée en numéraire t'appartenant ; cette somme vient au débit du solde que je détiens » ; qu'il apparaît dès lors, que Claudine X..., qui s'était vue remettre des fonds par Christiane Z... à charge de lui conserver ou de lui restituer en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure de ses besoins, et qui les a utilisés à des fins étrangères à ce qui était convenu, en l'espèce selon ses propres déclarations « pour vivre », et ce à hauteur de 15 628 euros, la cour tenant compte des 5 000 euros remis au titre de prêt, a bien commis le délit d'abus de confiance à hauteur de cette somme ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du montant important de la somme détournée, la cour infligera à Claudine X... une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, avec l'obligation d'indemniser la partie civile ; sur l‘action civile : que Christiane Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre l'allocation d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par l'appel abusif dilatatoire ainsi que d'une somme de 949,50 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'égard de la prévenue, la constitution de partie civile de Christiane Z... est recevable et fondée ; que la cour tenant compte des 2 300 euros remboursés par Claudine X..., depuis le prononcé du jugement déféré, fixera le préjudice direct et actuel résultant pour la partie civile des agissements frauduleux de la prévenue à la somme de 13 628 euros, et son préjudice moral à la somme de 500 euros ; que pour tenir compte des frais irrépétibles engagés par la partie civile en première instance et en cause d'appel, Claudine X... sera condamnée à lui verser la somme de 1 600 euros » (arrêt p. 4 et 5) ;

9"1°) alors que la fongibilité de la chose déposée implique pour le dépositaire le droit d'en disposer et l'obligation de la restituer seulement en équivalent ; que dès lors, l'abus de confiance, s'agissant d'un dépôt irrégulier de choses fongibles, est caractérisé, non pas par le détournement des choses remises, mais par l'impossibilité pour le dépositaire de les restituer par équivalent ; qu'ayant constaté, au cas présent, que la remise portait sur une somme d'argent, et par conséquent sur une chose fongible, la cour d'appel qui s'est fondée, pour caractériser les faits d'abus de confiance reprochés à la demanderesse au pourvoi, sur la circonstance qu'elle aurait utilisé la somme de 15 628 euros « à des fins étrangères à ce qui était convenu» (p. 5 § 4), et dès lors, sur un prétendu détournement des choses remises, a statué par un motif inopérant ne justifiant pas légalement sa décision au regard des textes susvisés ;

10"2°) alors que l'abus de confiance commis à l'occasion d'un dépôt de sommes d'argent est caractérisé par la non restitution des fonds en équivalent ; qu'au cas présent il ressort des constatations de l'arrêt que la somme remise est progressivement restituée à la partie civile par la demanderesse au pourvoi (arrêt p. 5 et 6) ; qu'en retenant malgré tout la demanderesse au pourvoi dans les limites de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

11"3°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou objets remis à titre précaire ; qu'est précaire, notamment, ce qui n'est pas assuré ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué constate que la demanderesse au pourvoi avait remis à la partie civile, en échange de la remise de la somme de 35 000 euros, et le même jour, un chèque du même montant (arrêt p. 4 alinéa 3) ; qu'il en résultait que la restitution des fonds était ainsi garantie, le déposant du chèque pouvant l'encaisser pour assurer de son propre mouvement l'exécution par équivalent de l'obligation de restitution du dépositaire ; qu'en considérant que néanmoins Claudine X... aurait commis un abus de confiance au préjudice du dépositaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

12"4°) alors que, en toute hypothèse, la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante ; que l'autorisation donnée d'utiliser les fonds remis retire tout caractère frauduleux à l'emploi des fonds à son profit par celui qui les détient ; qu'en se bornant, pour écarter les déclarations de la demanderesse au pourvoi selon lesquelles elle avait reçu oralement l'autorisation d'utiliser l'argent restant à des fins personnelles, à s'en référer aux courriers de réclamation et à la transcription par écrit du premier prêt de 5 000 euros, sans relever aucun démenti précis de cette affirmation par la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : M. Souchon ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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