Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-81.136
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 15-81.136, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 696-4
- Ancien code pénal, article 189
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-81.136
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02755 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-81.136, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 696-4
- Ancien code pénal, article 189
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 312-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (numéro d’infraction NATINF 7204)
- Terrorisme : extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (numéro d’infraction NATINF 7315)
- Extorsion avec violences ayant entraine une incapacite totale de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7883)
- Extorsion commise au prejudice d'une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 7884)
- Extorsion avec violences ayant entraine une incapacite totale de travail superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 10819)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-81.136
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02755
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030639285.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 696-4
- Ancien code pénal, article 189
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 312-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Mykola X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e chambre, en date du 11 février 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que, l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. X... ;
8" aux motifs que, par note verbale de son ambassade à Paris en date du 31 juillet 2012 parvenue le 1er août 2012 au Ministère des affaires étrangères, le gouvernement de l'Ukraine a sollicité l'extradition de M. X... aux fins de poursuites, sous la qualification de crime d'extorsion accompagné de menaces de mort et en bande, des menaces de mort proférés envers M. Z...commises le 3 septembre 2007, dans le but de forcer l'intéressé à reconnaître être l'auteur d'un vol commis dans les locaux de la société Dalextrade au centre régional de Melnik dans le village de Drlglnov en République tchèque ; que cette demande a été complétée par un envoi de l'Etat requérant reçu le 17 septembre 2012 comprenant de la traduction du mandat d'arrêt, laquelle n'avait pas été jointe en intégralité à la première transmission ; que cette demande a été formalisée à la suite de l'interpellation, le 13 juin 2012, de M. X..., par les services de police à son domicile de Romainville (93) en exécution d'une demande d'arrestation provisoire émanant de ces mêmes autorités pour les mêmes faits et ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 19 août 2010 par un juge du tribunal de district de Zastavna suivi d'un nouvel ordre d'incarcération se substituant au premier ordonné le 26 juin 2012, cette fois, par ce même tribunal ; que selon les pièces produites, il est reproché à M. X... d'avoir, le 3 septembre 2007, dans le village de Driginov (centre régional Melnyka/ République tchèque), en compagnie de deux autres individus, MM. A...et B..., alors qu'ils se trouvaient dans les locaux de la société Dalextrade, menacé de mort et exercé des violences sur la personne de M. Z...pour contraindre ce dernier à reconnaître qu'il était l'auteur d'un vol au préjudice de cette société ; que le plaignant aurait eu les mains et les jambes liés à l'aide d'une bande plastique par ses agresseurs qui l'auraient menacé avec un pistolet ; qu'il lui aurait été dérobé un briquet et ses papiers d'identité ; que le plaignant se serait libéré tout seul, ayant lui-même appelé la police ; que la mise en cause de l'intéressé résultait notamment des déclarations faites par MM. A...et B...; qu'interrogées par la cour concernant les raisons pour lesquelles les autorités judiciaires d'Ukraine étaient saisies de poursuites concernant des faits commis en République tchèque, ces mêmes autorités ont fait savoir que le ministère public du district de Melnik en République tchèque s'était dessaisi des faits, après les avoir dénoncés aux autorités de poursuite d'Ukraine, le 29 avril 2009, conformément aux dispositions de la Convention européenne relative à la transmission des procédures pénales, signée à Strasbourg, le 15 mai 1972, en vigueur en République tchèque à compter du 1er janvier 1993 et le 29 décembre 1995 en Ukraine ; que les autorités judiciaires d'Ukraine ont indiqué également qu'aux termes de l'article 7 du code pénal d'Ukraine, elles étaient compétentes pour connaître des crimes commis à l'étranger par les ukrainiens ; que les faits imputés à M. X... sont qualifiés en droit ukrainien d'extorsion de fonds accompagnée de menaces de mort commis par plusieurs personnes, infraction prévue et réprimée par l'article 189, section 2 du code pénal ukrainien faisant encourir à leur auteur une peine de réclusion criminelle de 3 à 7 ans, supérieure au maximum de la peine encourue autorisant la remise telle que fixée à l'article 2 de la Convention européenne d'extradition ; que ces mêmes faits reçoivent en droit français la même qualification d'extorsion simple (les violences infligées à la victime n'ayant pas occasionné de blessures graves) prévue par l'article 312-1 du code pénal et faisant encourir son auteur une peine de 7 ans d'emprisonnement ; qu'à la date de la demande d'extradition, ces faits n'étaient pas prescrits en droit ukrainien, la durée de la prescription pour ces faits étant de dix ans ; qu'ils ne sont pas non plus prescrits en droit français en raison des actes de poursuites des autorités judiciaires tchèques et ukrainiennes citées par ces dernières ; que la cour n'est pas juge de la réalité des charges retenues contre M. X... ; que les moyens développés à ce sujet dans les écritures de son avocat sont donc inopérants ; que l'utilisation d'un terme inapproprié dans la traduction française ne suffit pas à faire considérer que d'ores et déjà celui-ci a été déclaré coupable des faits pour lesquels il est réclamé ;
9" 1°) alors qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à l'intéressé sont pénalement qualifiés tant en droit ukrainien qu'en droit français et qu'ils ne sont pas prescrits, la chambre de l'instruction qui n'a pas donné un avis motivé sur la demande d'extradition l'a ainsi privé des conditions essentielles de son existence légale et méconnu les textes susvisés ;
10" 2°) alors qu'en se bornant à énoncer, sans autre motif que les faits ne sont pas prescrits en droit français en raison des actes de poursuite des autorités judiciaires tchèques et ukrainiennes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
11" 3°) alors que, M. X... faisait valoir qu'il serait torturé s'il était renvoyé en Ukraine et qu'en outre, ses droits fondamentaux ne seraient pas respectés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de s'expliquer sur le risque de torture, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les textes susvisés et rendu un avis qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
12" 4°) alors que, M. X... faisait valoir qu'il était marié à une citoyenne française, vivant en France avec elle et leur enfant âgé de deux ans ; que l'extradition porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et parentale ; qu'en s'abstenant de donner un quelconque motif à son avis pour répondre à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a, de nouveau, rendu un avis qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
13Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, d'où il résulte que la chambre de l'instruction, après avoir ordonné deux compléments d'information, a procédé aux recherches qui lui incombaient et répondu aux articulations essentielles du mémoire, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Hervé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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