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Cass. crim., 6 mai 2015, n° 14-81.066

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 14-81.066, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-81.066
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01282

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Paul-Henri X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 janvier 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé le 30 janvier 2014 :

Attendu que le pourvoi a été formé par une déclaration au greffier de la cour d'appel de Versailles signée le 30 janvier 2014 par Me Marques, avocat au barreau de Paris, et à laquelle était annexé un pouvoir spécial de Me Vicelli, conseil du demandeur ;

Attendu que ce pourvoi, émanant d'un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué, n'a pas assisté M. X... devant cette juridiction et n'était pas muni d'un pouvoir spécial délivré par le demandeur lui-même, est irrecevable en application de l'article 576 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé le 5 février 2014 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 177, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que s'agissant d'un appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier ; que les faits dont a été saisi le juge d'instruction sont ceux relevés dans la plainte avec constitution de partie civile et ceux là seuls, à savoir une démarche qualifiée par la partie civile de « déloyale et délibérée de la banque partenaire historique de la société Sadim Design consistant à avoir fait intervenir Mme Y..., tiers innocent et de confiance pour donner crédit à une demande anormale, pour obtenir l'aval caractérisant l'obligation injustement souscrite sans s'en rendre compte pour M. X... au profit de la banque qualifiée d'escroquerie » ; qu'en application de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'il est constant que figurent sur chacun des deux billets à ordre en cause fournis par la banque, à entête de la banque populaire Rives de Paris le montant de la somme sur laquelle porte l'engagement (600 000 euros pour l'un et 200 000 euros pour l'autre) les dates de création et d'échéance, puis sur la deuxième partie du billet à ordre, d'une part, à gauche la mention « bon pour aval » ou « acceptation pour aval » (D 30), au regard de la signature de M. X... et, d'autre part, dans la partie droite du même document sous la mention « signature du souscripteur », à savoir celle du dirigeant de la société emprunteuse Sadim Design ZAE, la signature de M. X... ; que même en écartant les déclarations de Mme Z... qui a assuré avoir indiqué elle-même à M. X... que la banque « ne prenait pas d'hypothèque mais son aval et qu'il avait clairement compris qu'il engageait sur les billets à ordre sa responsabilité personnelle » la méconnaissance alléguée par la partie civile des conséquences de sa double signature est surprenante pour un chef d'entreprise expérimenté ; que si M. X... conteste avoir eu connaissance de l'effet d'une double signature sur le billet à ordre consistant en l'engagement de sa responsabilité personnelle sur ses biens propres, il avait dans un passé très récent signé un billet à ordre se présentant de façon identique sur lequel il avait apposé une seule signature, celle du souscripteur sans signer à côté de la mention « bon pour aval » ; que la méconnaissance alléguée par la partie civile apparaît d'autant moins crédible que M. X... n'avait que très rarement des contacts avec Mme Z... qui passait par Mme Y... ; qu'ainsi, il était conseillé par Mme Y..., laquelle, en sa qualité de responsable administratif et financier de la société titulaire d'un DESS en banque-finance, ne pouvait ignorer la notion et le régime de l'aval et les conséquences d'une double signature de M. X..., d'une part, comme souscripteur au nom de la société, d'autre part, comme avalisateur ; que pour le moins ce conseiller financier avait l'obligation de se renseigner ; qu'elle en avait le temps puisqu'elle a réceptionné les billets à ordre remis en main propre par Mme Z..., qu'elle a reconnu avoir ensuite rempli lesdits billets après concertation pour le montant avec M. X... avant de les lui faire signer ; qu'elle ne peut dès lors sérieusement prétendre avoir été « instrumentalisée » alors même qu'elle a reconnu sa surprise lors de la demande d'une double signature pour les deux premiers billets à ordre ; que M. X... a une solide expérience professionnelle de trente ans comme chef d'entreprise ; qu'il a racheté la société Sadim Design en 1997 pour devenir l'actionnaire majoritaire ; qu'il était à la date des faits président directeur général de la société Sadim Design au capital de 1 527 548 euros qui avait pour activité déclarée figurant à l'article 2 de ses statuts : « importation, achat, vente de tous articles de rangement et de stockage multi-média en général notamment dans les domaines de l'audio, la vidéo, de la photo, de la micro, de la papeterie, de tous les articles de nettoyage pour les disques et cassettes, des accessoires et toutes opérations s'y rapportant, la constitution de toute filiale ou indépendante, souscription, achat ou acquisition de quelque manière que ce soit, émission, vente ou négociation de parts, actions et valeurs de toutes sortes, tous apports à des sociétés déjà existantes ou à créer, toutes fusions avec elles, toutes participations, la gestion et l'administration suivant toutes modalités de tous immeubles ou biens immobiliers appartenant à la société et plus généralement, soit directement, soit indirectement dans les opérations financières commerciales mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social » ; que compte tenu de sa qualité de dirigeant de cette société anonyme, M. X..., conscient de l'importance juridique d'une signature valant engagement, n'a pu que faire une lecture attentive de ses billets à ordre ne présentant que quelques mentions ; qu'il a nécessairement remarqué la distinction entre les mentions à droite et à gauche des deux billets à ordre et qu'il ne pouvait que s'interroger sur le sens de deux signatures alors que précédemment il n'en avait porté qu'une sur un même billet à ordre ; que devant la juridiction commerciale M. X... a déclaré ne pas ignorer la possibilité qu'une lettre de change fasse l'objet d'une acceptation ; que quand bien même l'irrégularité formelle du billet à ordre pour vice de forme apparent aurait été constatée et susceptible d'en affecter la validité, cette irrégularité n'aurait pas démontré à elle seule l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant pu déterminer M. X... à signer ces billets à ordre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles a validé les deux billets à ordre et condamné M. X... à les payer par arrêt du 15 avril 2010 ayant désormais autorité de chose jugée après avoir relevé que M. X... ne démontrait pas que la banque aurait cherché à endormir sa vigilance ni qu'elle l'aurait trompé, ni qu'elle aurait commis une erreur ; que le reproche fait par la partie civile à la banque de ne pas avoir respecté les dates inscrites sur les billets à ordre pour donner les fonds et le fait d'avoir prélevé des frais sur la durée totale inscrite au billet, tout comme le montant de sa déclaration de créance au passif de la société ou l'émission d'un nouveau billet à ordre d'un montant de 200 000 euros ne portant qu'une seule signature en remplacement de celui du 15 juin 2007 qui comportait une rature sur la date (billet finalement présenté à l'escompte) sont postérieurs à la signature des billets à ordre litigieux portant mention de l'aval, ni ne démontrent l'intention frauduleuse de l'escroquerie alléguée ; qu'il ne peut être déduit du seul fait que le dirigeant ait toujours refusé de se porter personnellement caution à une époque où la société prospérait avec trente-cinq salariés et un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros qu'il ne voulait pas signer un engagement personnel au printemps 2009 en signant les deux billets à ordre en cause des 23 avril 2007 et 28 mai 2007 ; qu'en effet, ces signatures sont intervenues à un moment critique pour la société Sadim Design dont le chiffre d'affaires avait chuté de 30 à 40 % après le licenciement de 23 salariés en six mois et alors que les délais étaient nécessaires pour développer une nouvelle gamme de produits qui allait conduire quelques semaines plus tard, le 21 juin 2007, la société Sadim Design à déposer au greffe du tribunal de commerce de Pontoise une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise dépendant de son patrimoine sans que la banque en ait été informée ; qu'ainsi la communication de l'entier dossier bancaire ne permettrait pas de démontrer à la date de la signature des deux billets à ordre l'intention de M. X... en l'état des difficultés récentes de l'entreprise liées à un manque d'anticipation des conséquences de la numérisation ; qu'il est significatif que la plainte déposée par M. X... auprès du procureur de la République de Nanterre pour escroquerie date du 6 mai 2009 alors que dès le 1er septembre 2007 celui-ci avait pleinement conscience des conséquences de sa double signature sur les deux billets à ordre puisque la banque lui avait demandé de régler personnellement et sans délai le montant des billets à ordre avant de l'assigner le 5 octobre 2007, et après le placement en liquidation judiciaire de la société Sadim Design le 3 décembre 2008 ; qu'une abstention, un silence, une réticence, aussi coupables soient-ils, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses, celles-ci requérant l'accomplissement d'un acte positif ; que si la partie civile estime avoir été qualifiée à tort d'« avaliste averti » et critique le fait que la banque n'ait donné aucun début de commencement de preuve d'avoir exécuté son obligation de mise en garde ou de renseignement à l'égard de son client, cette abstention ne peut caractériser à elle seule les manoeuvres du délit d'escroquerie ; que dès lors les manoeuvres frauduleuses alléguées ne sont pas établies ;

"1°) alors que constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive du délit d'escroquerie, toute allégation mensongère ou dissimulation corroborée par un fait extérieur venant lui donner force et crédit ; que constitue une allégation mensongère le fait, pour un établissement bancaire, de présenter l'apposition sur un effet de commerce d'une double signature comme une simple formalité nécessaire à la validité de l'acte, et constitue une dissimulation le fait de s'abstenir de toute mise en garde et information quant à la portée réelle de cette double signature ; que caractérise donc une manoeuvre frauduleuse le fait d'obtenir dans ces conditions une garantie personnelle du dirigeant pour les engagements d'une société cliente, ce par l'intermédiaire d'un tiers, à savoir la responsable administrative et financière de ladite société, susceptible de corroborer chez la partie civile la croyance dans le caractère prétendument anodin d'une formalité et tromper ainsi son consentement ; qu'en estimant néanmoins que n'était pas caractérisée l'existence de manoeuvres frauduleuses, tout en constatant, d'une part, l'omission, le silence et la réticence de la banque qui n'avait procédé à aucune mise en garde directe ni renseigné directement M. X... et, d'autre part, l'intervention d'un tiers, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction se doit de statuer sur la totalité des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se contentant, pour statuer comme elle l'a fait, de relever que la méconnaissance par la banque de son obligation de mise en garde et d'information ne pouvait caractériser une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, sans toutefois se prononcer sur la portée des explications mensongères fournies par la banque sur la nécessité d'une double signature pour la validité des billets à ordre, ni sur le rôle qu'elle avait fait jouer à son insu par la responsable administrative et financière de la société Sadim Design dans l'obtention de l'engagement personnel de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que M. X... soulignait dans ses écritures que la banque avait une parfaite connaissance de son refus catégorique de s'engager à titre personnel en garantie des engagements de la société Sadim Design, ce qui expliquait que l'établissement de crédit avait nécessairement dû employer des manoeuvres pour surprendre son consentement ; qu'en déniant néanmoins toute portée à cette information au motif hypothétique que la situation de la société avait pu le faire changer d'avis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que la bonne ou la mauvaise foi du tiers dont l'intervention a été suscitée est indifférente à caractériser ou exclure l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'en excluant l'existence de manoeuvres frauduleuses résultant de l'intervention d'un tiers au motif inopérant et au surplus hypothétique qu'il était impossible que la responsable administrative et financière de la société Sadim Design ait pu être instrumentalisée par la banque, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'insuffisance ;

"5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se prononçant, pour dénier tout caractère trompeur aux agissements de la banque et par conséquent exclure l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par celle-ci, par des considérations d'ordre général et par ailleurs hypothétiques tirées de l'expérience professionnelle de chef d'entreprise de M. X... et du champ d'activité de la société Sadim Design tel que défini par ses statuts, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"6°) alors que la circonstance que la partie civile aurait eu nécessairement connaissance des conséquences de la double signature apposée sur les deux billets à ordre le 1er septembre 2007 date à laquelle la banque lui avait demandé de régler le montant des billets et qu'elle n'aurait déposé plainte que le 6 mai 2009, est tout aussi inopérante à établir qu'au moment de la signature des billets à ordre en mars 2007, M. X... avait connaissance des conséquences de sa double signature apposée sur ces billets à ordre ; qu'en retenant néanmoins cette circonstance pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs qui ne sont ni inopérants ni hypothétiques et sont exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé le 30 janvier 2014 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 5 février 2014 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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