Cass. crim., 6 mai 2015, n° 13-87.428
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 13-87.428, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 mai 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 13-87.428
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01284
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 323
- Code des douanes, article 323-1
- Code des douanes, article 323-2
- Code des douanes, article 323-3
- Code des douanes, article 323-4
- Code des douanes, article 323-5
- Code des douanes, article 323-6
- Code des douanes, article 323-7
- Code des douanes, article 323-8
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-3-1
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 802
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 420
- Code des douanes, article 421
- Code des douanes, article 422
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code de procédure pénale, article 385
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Radouane X... du chef, notamment, de contrebande de marchandises prohibées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 323, 323-1, 323-2, 323-3, 323-4, 323-5, 323-6, 323-7 et 323-8 du code des douanes, des articles 63, 63-3-1, 63-4, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a fait droit à l'exception de nullité de la retenue douanière et de la garde à vue conduisant à l'annulation des procès-verbaux postérieurs à cette retenue, a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et a débouté l'administration des douanes de ses demandes ;
"aux motifs qu'un objet d'un contrôle douanier le 28 décembre 2012 à 20 heures 40 et après la découverte dans le véhicule occupé notamment par le prévenu de produits stupéfiants et de munitions de la quatrième catégorie, le prévenu a été placé en retenue douanière à compter de 20 heures 50 et transporté au siège de la brigade de gendarmerie de Folschviller avec une arrivée à 21 heures 25, pour approfondissement du contrôle et rédaction des actes ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par les douanes la chronologie suivante : le 28 décembre 2012 à 21 heures 00, un enquêteur des douanes a notifié au prévenu sous l'identité déclarée de M. X... ses droits de personne placée en retenue douanière depuis 20 heures 50 ; que le prévenu a souhaité être assisté de Me Boh-Petit ; qu'à 21 h 06, l'agent des douanes informait par téléphone le procureur de la République de Sarreguemines de la mesure de retenue douanière du prévenu ; que le transfert à la gendarmerie du prévenu s'effectuait entre 21 heures 15 et 21 heures 25 ; qu'entre 21 heures 25 et 21 heures 30, il était procédé à la fouille du prévenu qui permettait la découverte d'un sachet d'herbe de cannabis ; qu'à 22 heures 20, un agent des douanes tentait de rentrer en contact téléphonique avec l'avocat choisi ; qu'informé de l'échec de la démarche, le prévenu demandait l'assistance d'un avocat d'office qui a été contacté à 22 heures 38 et qui a renvoyé le fonctionnaire sur un confrère car il ne pouvait pas se déplacer ; que ce confrère a, à 22 heures 40 accepté de se déplacer pour assister le prévenu ; qu'à 0 heure 15, M° Nehlig se présentait ; que le prévenu était entendu pour la première fois en présence de son avocat à 0 heure 40 ; que la retenue douanière se poursuivait jusqu'au 29 décembre 2012 à 2 heures 30, heure à laquelle la gendarmerie notifiait au prévenu qu'il était placé en garde à vue ; que le prévenu sollicitait qu'il lui soit désigné un avocat commis d'office pour l'assister ; que sauf circonstances insurmontables qui ne sont pas invoquées en l'espèce, la personne objet d'une retenue douanière est en droit de solliciter d'être assistée d'un avocat dès le début de sa retenue, et ce indépendamment de toute audition ; que pour que ce droit soit effectif, l'avocat choisi par l'intéressé doit être avisé dès ce choix ; qu'en l'espèce, il résulte de la chronologie ci-dessus énoncée qu'il s'est écoulé 1 heure 20 minutes entre le moment où le prévenu a fait le choix de M° Boh-Petit et le moment où, aux termes d'un procès-verbal, l'agent des douanes indique avoir tenté de rentrer en contact avec cet avocat ; que, par ailleurs, le procès-verbal en cause, rédigé en termes généraux, ne mentionne pas effectivement les diligences qui auraient été faites ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, de faire droit à l'exception de nullité de la retenue douanière et de la garde à vue subséquente du prévenu conduisant à l'annulation des procès-verbaux postérieurs à cette retenue ; que les infractions d'acquisition et de transport de 0,2 grammes de cannabis ainsi que la prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont pu déterminer où auraient pu déterminer contre cette personne des poursuites pénales ne peuvent être constituées ; que le prévenu sera relaxé de ce chef ;
"1°) alors que la circonstance que l'avocat n'ait pas été avisé dès le début de la mesure n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la retenue douanière si le retard trouve sa cause dans des circonstances insurmontables ; qu'est justifié le délai de 1 heure 20 entre la demande d'assistance d'un avocat lors de la notification verbale des droits à la personne placée en retenue douanière sur les lieux de l'interpellation et l'avis donné à cet avocat, motivé par le délai de route entre le lieu d'interpellation et la brigade de gendarmerie et les formalités à accomplir dès l'arrivée sur les lieux de la retenue douanière ; qu'en prononçant la nullité de la retenue douanière, de la garde à vue subséquente et des actes postérieurs à la retenue au motif qu'il s'est écoulé 1 heure 20 entre le moment où le prévenu a fait le choix de M. Boh-Petit et le moment où l'agent des douanes indique avoir tenté de rentrer en contact avec cet avocat et qu'aucune circonstance insurmontable n'est invoquée en l'espèce alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avis à l'avocat n'a pas été différé au-delà du temps nécessaire au transfert de la personne placée en retenue douanière, à l'approfondissement du contrôle par la fouille de l'intéressé et à la rédaction des actes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"2°) alors, qu'en toute hypothèse, le retard dans l'information de l'avocat ne fait pas grief à la personne placée en retenue douanière dès lors qu'elle a pu, avant toute audition, s'entretenir avec l'avocat lequel l'a assistée au cours de ses auditions ; qu'en affirmant, comme un principe, pour prononcer la nullité de la retenue douanière, de la garde à vue subséquente et des actes postérieurs à la retenue, que la personne objet d'une retenue douanière est en droit d'être assistée d'un avocat dès le début de sa retenue et ce indépendamment de toute audition alors que dès lors que le prévenu a été entendu pour la première fois en présence de son avocat avec lequel il a pu préalablement s'entretenir aucune atteinte à ses intérêts ne saurait résulter du retard pris pour aviser l'avocat sollicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, dès lors que la personne placée en retenue douanière qui a sollicité un entretien avec un avocat nommément désigné, accepte aussi, à défaut, l'assistance d'un avocat commis d'office, aucune atteinte à ses intérêts ne résulte de l'intervention de l'avocat commis d'office ; qu'en prononçant la nullité de la retenue douanière et des actes ultérieurs au motif que pour que le droit d'être assisté d'un avocat soit effectif, l'avocat choisi par l'intéressé doit être avisé dès ce choix et que le procès-verbal rédigé par l'agent des douanes en termes généraux ne mentionne pas effectivement les diligences qui auraient été faites pour tenter de rentrer en contact avec cet avocat choisi alors qu'il résulte du procès-verbal de retenue douanière qu'informé de l'échec de la démarche auprès de l'avocat choisi, M. X... a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office avec lequel il a pu s'entretenir avant que celui-ci ne l'assiste dès la première audition en sorte qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que les articles 323-5 du code des douanes et 63-4 du code de procédure pénale imposent seulement à l'agent des douanes de prendre contact avec l'avocat désigné par la personne placée en retenue douanière ou de saisir le bâtonnier de la demande de commission d'un avocat d'office ; qu'en prononçant la nullité de la retenue douanière et des actes ultérieurs au motif que le procès-verbal rédigé par l'agent des douanes en termes généraux ne mentionne pas effectivement les diligences qui auraient été faites pour tenter de rentrer en contact avec l'avocat choisi par la personne placée en retenue douanière tout en constatant que l'agent des douanes avait tenté en vain de contacter l'avocat choisi puis, à la demande de M. X..., a avisé un avocat commis d'office en sorte qu'il avait accompli l'ensemble des obligations que lui impose le droit à l'assistance d'un avocat de la personne placée en retenue douanière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"5°) alors, qu'en toute hypothèse, en cas d'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs ne doivent être annulés que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés ; qu'en prononçant la nullité de la retenue douanière, de la garde à vue subséquente et des actes postérieurs aux motifs, d'une part, qu'il s'est écoulé 1 heure 20 entre le moment où le prévenu a fait le choix de M° Boh-Petit et le moment où l'agent des douanes indique avoir tenté de rentrer en contact avec cet avocat et, d'autre part, que le procès-verbal, rédigé en termes généraux, ne mentionne pas effectivement les diligences qui auraient été faites sans déterminer les actes affectés par le retard pris pour aviser l'avocat ni rechercher si l'ensemble des actes de la retenue douanière, de la garde à vue et l'ensemble des actes postérieurs trouvaient leur support nécessaire dans les actes annulés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 323, 3°, du code des douanes, 385 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la nullité d'une mesure de retenue douanière n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à la condition que ceux-ci aient pour support nécessaire la mesure annulée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué le 28 décembre à 20 heures 40, les agents des douanes ont découvert, dans le coffre d'un véhicule appartenant à M. X... et dont celui-ci était passager, des cartouches de calibre 44 magnum ainsi qu'un sac dans lequel se trouvaient quatre sachets en plastique contenant de la cocaïne et de l'héroïne ;
Attendu que M. X... a été placé en retenue douanière à compter de 20 heures 50 et a indiqué, à 21 heures, qu'il souhaitait être assisté par un avocat dont il a donné le nom ; qu'il a été conduit au siège de la brigade de gendarmerie, où il est arrivé à 21 heures 25 et où il a fait l'objet d'une fouille rapide au cours de laquelle il a été trouvé en possession de 2 grammes de cannabis ; qu'à 22 heures 20, un agent des douanes a tenté en vain d'entrer en contact avec l'avocat choisi par M. X..., lequel, informé de l'échec de cette démarche, a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office, qui a été joint à 22 heures 40 et s'est présenté à 0 heure 15 ; que M. X... a été entendu pour la première fois à 0 heure 40, en présence de son conseil ; que la retenue douanière s'est poursuivie jusqu'à 2 heures 30, heure à laquelle M. X... a été placé en garde à vue ;
Attendu que, pour annuler la retenue douanière, la garde à vue subséquente et l'ensemble des procès-verbaux postérieurs à la retenue douanière, l'arrêt énonce qu'aucune circonstance insurmontable n'est invoquée pour justifier le retard avec lequel les agents des douanes ont tenté de joindre l'avocat choisi par le prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si tous les procès-verbaux annulés trouvaient leur support nécessaire dans la mesure de retenue douanière dont elle constatait à juste titre l'irrégularité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215, 369, 392, 414, 417, 420, 421, 422, 432 bis, 437, 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et a débouté l'administration des douanes de ses demandes ;
"aux motifs que la découverte du sac retrouvé dans l'Audi A3, propriété du prévenu, et contenant de l'héroïne, de la cocaïne et des munitions est antérieure à la saisie douanière et constitue le support nécessaire et suffisant des poursuites engagées contre le prévenu devant le tribunal s'agissant des infractions à la législation sur les stupéfiants portant sur l'héroïne et la cocaïne et sur l'infraction à la législation sur les armes ; que le 28 décembre 2012 à 20 heures 40, deux agents des douanes, occupant une position en aval immédiat d'un contrôle organisé dans le sens Est-Ouest par les services de la gendarmerie nationale sur le parking situé sur l'autoroute A4 reliant Strasbourg à Paris immédiatement après le péage de Saint-Avold, procédait au contrôle d'un véhicule Audi A3 avec deux personnes à son bord ; que le conducteur du véhicule un indiquait se nommer M. Y... et le passager M. X... ; qu'un des agents des douanes constatait la présence à l'intérieur du coffre du véhicule d'un sac noir contenant quatre sachets en plastique dont deux contenaient de la cocaïne et les deux autres de l'héroïne ; qu'il découvrait également dans le sac une boîte de 50 cartouches de calibre 44 magnum ; que le passager du véhicule expliquait que le sac appartenait à M. Z..., actuellement incarcéré qui était son colocataire ; que les tests effectués sur la poudre saisie confirmaient qu'il s'agissait de cocaïne (83 grammes) et d'héroïne (139 grammes), 65 grammes de poudre contenue dans un des sachets ne réagissant pas au test ; que devant le tribunal et la cour d'appel, le prévenu a expliqué que les produits stupéfiants découverts dans le véhicule Audi qui lui appartient, n'étaient pas à lui mais à M. Z..., personne qu'il avait connue sur Nancy un an et demi auparavant environ ; qu'ils avaient pris ensemble un appartement à Remiremont, 20 rue des brasseries, pendant deux ou trois mois ; qu'à la suite d'un contrôle, et comme il lui restait une peine de prison à exécuter, M. Z... avait été incarcéré à Sarreguemines ; que le prévenu expliquait avoir récupéré ses affaires à Épinal et était venu s'installer à Stiring-Wendel chez sa copine ; qu'il s'était pris la tête avec celle-ci et avait quitté son appartement en emportant toutes les affaires y compris celles de M. Z... pour rentrer chez son ex à Montigny-les-Metz ; qu'il avait fait l'objet du contrôle des douanes ; qu'il ignorait ce que contenait le sac de M. Z... ; qu'il expliquait que M. Y... interpellé en même temps que lui n'avait rien à voir dans ce dossier ; qu'il le connaissait depuis environ une semaine ; que comme il n'a plus le permis, pour lui rendre service, M. Y... avait accepté de le conduire à Metz ; qu'entendu le 30 décembre 2012, Mme A... expliquait avoir connu le prévenu depuis environ six mois via un site Internet, sous le pseudonyme de Karim ; qu'ils s'étaient rencontrés vers la fin août 2012 alors qu'il habitait Remiremont avec un de ses amis Icham Z... ; que lorsque ce dernier avait été incarcéré à Sarreguemines, le prévenu était venu s'installer chez elle ; qu'il allait également dormir chez ses parents à Thionville ; que le prévenu avait ramené chez elle une petite télévision, des sacs de vêtements, une valise rouge bordeaux contenant une Playstation et des habits ainsi qu'un chargeur de téléphone, un sac de chaussures et une pochette rouge contenant des papiers de Icham Z... ; qu'à part la pochette rouge contenant des papiers, tout le reste appartenait au prévenu, les habits de M. Z... lui ayant été apportés en détention ; que le 29 décembre 2012 vers 16 heures 30-17 heures, ils s'étaient disputés et le prévenu avait décidé de partir quelques temps ; qu'il avait emporté ses deux sacs de vêtements et chaussures, sa valise bordeaux et la pochette des papiers de M. Z... qui était dans un des sacs ; qu'il n'avait laissé que la télévision ; qu'elle précisait que dans la valise bordeaux, il y avait un sac noir qui contenait la Playstation, les câbles et les manettes de jeux ; qu'elle n'avait jamais vu de produits stupéfiants chez elle ; qu'une perquisition a été faite au domicile de M. Y... où il était retrouvé 1,20 grammes d'héroïne dans une pochette conditionnée en plastique sur le bord de la cheminée dans le salon ; que M. Y..., né le 29 décembre 1993, expliquait connaître le prévenu depuis un mois environ ; qu'à sa demande, il lui avait servi de chauffeur à plusieurs reprises car il lui avait dit qu'il n'avait pas le permis de conduire l'Audi A3 avec laquelle ils avaient été interpellés ; que la veille au soir, il devait le conduire à Thionville ; qu'ils avaient fait un détour et ils étaient repassés chez lui pour mettre de l'huile dans le véhicule ; que le prévenu avait sorti un sachet en plastique vert ainsi qu'un sac de dessous le siège passager et lui avait demandé de les cacher ; qu'il avait donc eu des doutes en pensant qu'il pouvait s'agir de cannabis ; qu'il avait dissimulé les deux sacs dans l'armoire près de la télévision ; que lors de la perquisition, il montrait aux gendarmes l'endroit de son appartement où devait se trouver le sachet mais celui-ci avait disparu ; qu'en fait sa concubine s'était débarrassée d'un des sacs en apprenant son interpellation et les avait confiés à un voisin qui les avait jetés dans un terrain vague où le sachet était retrouvé contenant 160 grammes d'herbe de cannabis, une balance de précision et des morceaux de papier manuscrit comportant une liste avec des sommes d'argent, des grammes et des prénoms qui devaient se révéler être de la main de M. Y... ; que M. Y... a été déclaré coupable d'avoir du 28 décembre 2012 au 30 décembre 2012 à Stiring-Wendel, acquis, détenu des stupéfiants et a été condamné à un emprisonnement de 6 mois avec sursis ; qu'il n'a pas interjeté appel de la décision ; qu'aucune investigation n'a été diligentée en direction de M. Z... ; qu'aucune des explications données sur l'origine du sac en question n'a été vérifiée par les enquêteurs qui pourtant auraient pu interroger la personne que le prévenu désignait, incarcérée, comme étant le propriétaire du sac ; qu'aucun élément ne justifie que le prévenu aurait eu connaissance du contenu de ce sac alors que Mme A..., petite amie du prévenu, confirme qu'elle l'a rencontré fin août 2012 alors qu'il habitait à Remiremont avec M. Z... et qu'il avait déménagé chez elle lorsque cet ami avait été incarcéré ; qu'aucune des infractions reprochées au prévenu n'est donc constituée ; qu'il convient donc de le renvoyer les fins de la poursuite, le jugement étant infirmé ; qu'il y a lieu toutefois d'ordonner la confiscation des scellés, produits illicites et dangereux ; que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières est recevable en son intervention ; que toutefois, compte tenu de la relaxe, elle sera déboutée de ses prétentions ;
"1°) alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude, la seule constatation de la détention de la marchandise de fraude suffisant à engager sa responsabilité ; qu'en entrant en voie de relaxe aux motifs qu'« aucune investigation n'a été diligentée en direction de M. Z... ; qu'aucune des explications données sur l'origine du sac en question n'a été vérifiée par les enquêteurs qui pourtant auraient pu interroger la personne que le prévenu désignait, incarcérée, comme étant le propriétaire du sac ; qu'aucun élément ne justifie que le prévenu aurait eu connaissance du contenu de ce sac alors que Mme A..., petite amie du prévenu, confirme qu'elle l'a rencontré fin août 2012 alors qu'il habitait à Remiremont avec M. Z... et qu'il avait déménagé chez elle lorsque cet ami avait été incarcéré » alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été contrôlé circulant à bord d'un véhicule lui appartenant dans lequel ont été découverts 149 grammes d'héroïne, 83 grammes de cocaïne ainsi que 50 cartouches de calibre 44 magnum et que la seule détention de cette marchandise suffisait à engager sa responsabilité du chef des délits douaniers poursuivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que le détenteur d'une marchandise de fraude ne peut combattre la présomption de responsabilité que l'article 392 du code des douanes fait peser sur lui qu'en établissant sa bonne foi ; qu'en renvoyant M. X... des fins de la poursuite au motif inopérant que l'enquête n'a pas déterminé l'origine du sac dans lequel ont été découverts 149 grammes d'héroïne, 83 grammes de cocaïne ainsi que 50 cartouches de calibre 44 magnum et qu'aucun élément ne justifie que le prévenu aurait eu connaissance du contenu de ce sac alors que la protestation d'ignorance de l'existence de la marchandise fraude était impropre à établir la preuve de la bonne foi du prévenu et à écarter la présomption d'importation en contrebande qui s'attachait à la simple détention de ladite marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 392 du code des douanes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article 392, 1°, du code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ;
Attendu que, pour relaxer M. X... du chef, notamment, de contrebande de marchandises prohibées après avoir constaté qu'il était détenteur de cocaïne, d'héroïne et de munitions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas que le prévenu a rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 3 juillet 2013, mais en ses seules dispositions ayant annulé l'ensemble des procès-verbaux subséquents à la retenue douanière, relaxé M. X... du chef de contrebande de marchandises prohibées et débouté l'administration des douanes de ses demandes ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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