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Ventes : Cass. crim., 6 mars 1973, n° 72-90.434

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1973, 72-90.434, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Ventes
  • Vente au déballage
  • Marchands ambulants et forains
  • Autorisation du maire
  • Dispense
  • Conditions
  • Emplacements de vente
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.434
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114 P. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 mars 1973, n° 72-90.434, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ventes ; Vente au déballage ; Marchands ambulants et forains ; Autorisation du maire ; Dispense ; Conditions ; Emplacements de vente

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour être dispensé de l'autorisation du maire exigée par la loi du 3O Décembre 19O6 le marchand ambulant qui procède à une vente au déballage doit remplir les conditions fixées par l'article 4 alinéa 2 du Décret du 26 Novembre 1962, notamment celle de procéder à la vente sur un emplacement où les commerçants exercent habituellement et régulièrement leur activité ; ne répond pas à cette définition un local vide et désaffecté, ayant servi de magasin pour des pièces d'automobile, loué pour les besoins de la cause et pour un temps très court (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114 P. 270

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.434

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-25 Bulletin Criminel 1967 N. 4O P. 95 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 177 P. 428 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059658.

Titrage officiel

VENTES - Vente au déballage - Marchands ambulants et forains - Autorisation du maire - Dispense - Conditions - Emplacements de vente.

Références de titrage : * MARCHANDS AMBULANTS - VENTE AU DEBALLAGE - AUTORISATION DU MAIRE - DISPENSE - CONDITIONS - EMPLACEMENTS DE VENTE.

Sommaire officiel

Pour être dispensé de l'autorisation du maire exigée par la loi du 3O Décembre 19O6 le marchand ambulant qui procède à une vente au déballage doit remplir les conditions fixées par l'article 4 alinéa 2 du Décret du 26 Novembre 1962, notamment celle de procéder à la vente sur un emplacement où les commerçants exercent habituellement et régulièrement leur activité ; ne répond pas à cette définition un local vide et désaffecté, ayant servi de magasin pour des pièces d'automobile, loué pour les besoins de la cause et pour un temps très court (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-25 Bulletin Criminel 1967 N. 4O P. 95 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 177 P. 428 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (DANIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 6 JANVIER 1972, QUI L'A CONDAMNE A 600 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES POUR INFRACTION A LA LOI SUR LES VENTES AU DEBALLAGE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, 4 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A 600 FRANCS D'AMENDE POUR AVOIR PROCEDE A DES VENTES AU DEBALLAGE A CHOLET LES 5 ET 6 SEPTEMBRE 1970 SANS AUTORISATION DU MAIRE ET A 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES;

3" AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR N'AURAIT PAS REPONDU A UNE DES TROIS CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 4 SUSVISE POUR QU'UNE AUTORISATION DU MAIRE NE SOIT PAS NECESSAIRE, A SAVOIR QUE LES VENTES SOIENT EFFECTUEES SUR DES EMPLACEMENTS OU LES COMMERCANTS EXERCENT HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT LEUR ACTIVITE CAR LES VENTES LITIGIEUSES AVAIENT ETE FAITES DANS UN LOCAL VIDE LOUE PAR LE DEMANDEUR POUR UN TEMPS TRES COURT ET POUR LES BESOINS DE LA CAUSE;

4" ALORS QUE L'EXIGENCE D'UN EMPLACEMENT CONSTANT NE S'APPLIQUE PAS AUX MARCHANDS AMBULANTS DONT L'ESSENCE MEME DE L'ACTIVITE EST INCOMPATIBLE AVEC CETTE CONDITION, QU'IL SUFFIT QUE CEUX-CI N'UTILISENT PAS DES EMPLACEMENTS DIFFERENTS CHAQUE FOIS QU'ILS REVIENNENT DANS LA MEME VILLE, CE QUI N'A PAS ETE DENIE EN L'ESPECE, ET QU'EN TOUT CAS, LE LOCAL UTILISE PAR LE DEMANDEUR ETAIT UN LOCAL COMMERCIAL REGULIEREMENT AFFECTE A UNE ACTIVITE COMMERCIALE, CE QUI SUFFISAIT POUR QUE LA CONDITION EN QUESTION SOIT REMPLIE ";

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES 5 ET 6 SEPTEMBRE 1970, A CHOLET, DANS UN LOCAL QU'IL AVAIT SPECIALEMENT LOUE A CETTE FIN, X..., MARCHAND AMBULANT, A PROCEDE, AVEC UNE IMPORTANTE PUBLICITE, A UNE VENTE DE TAPIS ET OBJETS DIVERS, POUR LE COMMERCE DESQUELS IL DISPOSAIT D'UNE PATENTE;

6ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE DEMANDEUR DU CHEF D'INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS LEGALES SUR LES VENTES AU DEBALLAGE, L'ARRET RELEVE QUE SI LE PREVENU REMPLISSAIT CERTAINES DES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 4, ALINEA 2, DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962 POUR ETRE DISPENSE DE L'AUTORISATION DU MAIRE EXIGEE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, IL NE SATISFAIT CEPENDANT PAS A CELLE QUI VEUT QUE LA VENTE AIT LIEU SUR DES EMPLACEMENTS OU LES COMMERCANTS EXERCENT HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT LEUR ACTIVITE;

7QUE LA COUR D'APPEL PRECISE A CET EGARD QU'EN L'ESPECE LA VENTE S'EST DEROULEE DANS UN LOCAL VIDE ET DESAFFECTE, AYANT SERVI DE MAGASIN POUR DES PIECES D'AUTOMOBILES, LOUE POUR LES BESOINS DE LA CAUSE ET POUR UN TEMPS TRES COURT;

8QUE L'ARRET EN A DEDUIT QUE CE LIEU N'ENTRAIT PAS DANS LA DEFINITION DU DECRET DE 1962;

9ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT AINSI L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS TANT DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 QUE DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.434
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114 P. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 mars 1973, n° 72-90.434, publié au Bulletin

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