Cassation : Cass. crim., 6 mars 1996, n° 95-85.338
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1996, 95-85.338, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Exception non soulevée devant les juges du fond
- Moyen mélangé de fait
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 429
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.338
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 1996, n° 95-85.338, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Exception non soulevée devant les juges du fond ; Moyen mélangé de fait ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.338
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555774.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Exception non soulevée devant les juges du fond - Moyen mélangé de fait - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves,
5contre l'arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 400 francs d'amende et la suspension de son permis de conduire pendant un mois;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, à la dite Convention européenne;
9Sur le troisième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant les dépassements des vitesses maximales autorisées et de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale;
10Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que ces moyens se fondent sur des exceptions qu'Yves X... s'est abstenu de soulever tant devant le juge de police que devant la juridiction du second degré, n'étant, bien qu'appelant, ni comparant ni représenté;
13Qu'ils sont nouveaux, mélangés de fait, et, dès lors, irrecevables;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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